Avis 20220238 Séance du 17/02/2022

Communication des documents suivants : 1) le contrat de partenariat conclu entre le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) Paris 2024 et la société X, incluant le contrat ou la partie de contrat conclu avec la filiale X, X, relatif à la fourniture et à l’opération d’une plateforme de réservation hôtelière ; 2) les annexes éventuelles à ces contrats ; 3) les documents d’analyse des propositions des candidats non retenus par le COJO Paris 2024, dans l’hypothèse où la société X aurait été choisie au terme d’une compétition avec d’autres opérateurs.
Maître X, conseil de la société X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président du Comité d’organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat de partenariat conclu entre le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) Paris 2024 et la société X, incluant le contrat ou la partie de contrat conclu avec la filiale X, X, relatif à la fourniture et à l’opération d’une plateforme de réservation hôtelière ; 2) les annexes éventuelles à ces contrats ; 3) les documents d’analyse des propositions des candidats non retenus par le COJO Paris 2024, dans l’hypothèse où la société X aurait été choisie au terme d’une compétition avec d’autres opérateurs. En l'absence de réponse du président du Comité d'organisation des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024 à la date de sa séance, la commission rappelle comme elle l'a fait dans son Conseil n° 20191480, qu'en dépit de la faible participation financière directe des collectivités publiques françaises au budget du COJO, elle considère que le Comité d'organisation des jeux olympiques doit être regardé, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, comme chargé d'une mission de service public. Il en résulte que les documents reçus ou produits par le Comité d'organisation des jeux olympiques dans le cadre de cette mission sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 de ce code qui énoncent les secrets protégés par la loi. La commission précise que seuls les documents qui ont un lien suffisamment direct avec la mission de service public sont communicables sur le fondement du code des relations entre le public et l'administration (CE, n° 338649 du 24 avril 2013). Ainsi, si les budgets et comptes sont regardés comme ayant, par principe, un lien direct avec la mission de service public, il n'en est pas de même des documents, décisions ou délibérations, relatifs au fonctionnement interne de l’organisme ou des contrats de travail des personnes employées par le Comité d'organisation des jeux olympiques. En l'espèce, la commission estime que les documents demandés, qui sont en lien avec le contrat de partenariat conclu entre le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques (COJO) Paris 2024 et la société X, relatif à la fourniture et à l’opération d’une plateforme de réservation hôtelière, ont un lien suffisamment direct avec sa mission de service public, et notamment avec sa mission telle que définie dans ses statuts, de planifier, organiser, financer et livrer les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, ainsi que les événements associés. La commission rappelle, ensuite, qu'une fois signés, les contrats de la commande publique et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle sa position constante selon laquelle (conseil n° 20120845 du 8 mars 2012, avis n° 20160417 du 3 mars 2016) le droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s’exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents administratifs, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. A ce titre, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un contrat de la commande publique. Dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires et de la décomposition du prix global et forfaitaire. En outre, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des mentions relatives aux moyens techniques et humains, aux rapports d’évaluation, au chiffre d’affaires, aux bilans financiers et aux coordonnées bancaires de l’entreprise attributaire. La commission précise enfin que les notes, classements et appréciations des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations du jury de sélection des candidatures concernant l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables sous les réserves précitées. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents sollicités, s'ils s’existent et s'ils ne revêtent pas un caractère préparatoire, sous la réserve tenant au secret des affaires.