Avis 20220232 Séance du 17/02/2022
Communication, sous forme dématérialisée ou à défaut au format papier, des plans et informations concernant la cuverie en cours de construction en limite de la propriété de son client contenus dans le dossier de permis de construire X, la commune autorisant la seule consultation sur place.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Pommard à sa demande de communication, sous forme dématérialisée ou à défaut au format papier, des plans et informations concernant la cuverie en cours de construction en limite de la propriété de son client contenus dans le dossier de permis de construire X, la commune autorisant la seule consultation sur place.
La commission rappelle qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Il en va ainsi par exemple des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Toutefois en vertu de la protection de la vie privée ou autres secrets protégés, des restrictions de communication peuvent être justifiées, comme pour un avis d’imposition contenu dans le dossier (avis n° 20081166), ou entraîner l’occultation de certaines informations d'un acte notarié (avis n° 20062766) ou des plans d’un supermarché signalant l’emplacement de la salle des coffres (avis n° 20070503).
S'agissant des modalités de communication du document, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
La commission précise en outre que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services.
En l'absence de réponse du maire de Pommard à la date de sa séance, la commission comprend que, par un courrier du 19 octobre 2021, le maire de Pommard a informé Maître X de ce que ses services ne disposaient pas du permis de construire PC 0214920B0005 sous forme dématérialisée et n'étaient pas en mesure d'en assurer la reproduction en mairie en raison de son caractère volumineux, et qu'elle a invité Maître X à le consulter sur place.
La commission en prend note, mais relève que la demande porte non sur une consultation du dossier de permis de construire, mais sur l'envoi d'une copie d'une partie seulement de ce dossier ainsi que l'a spécifié Maître X dans sa demande et lors de sa saisine de la commission, à savoir certains plans relatifs à la cuverie en cours de construction en limite de propriété de X. Elle invite donc le maire de Pommard à procéder à cet envoi, le cas échéant en étalant dans le temps la réalisation de photocopies, conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant doit être porté à la connaissance de Maître X.