Avis 20220225 Séance du 17/02/2022

Communication, en sa qualité de conseillère municipale, à la suite d'une première transmission incomplète, de l'état détaillé des propriétés bâties et non bâties, intra et extra muros, pour les années 2014 et 2018, indiquant : 1) l'adresse ; 2) la superficie ; 3) les éventuels projets de vente ou de destruction ; 4) en cas de location ou de concession même à titre gracieux ; a) le terme (de la location ou de la concession) ; b) le type de contrat conclu ; c) l'identité de l'usager (association, entreprise, particulier, etc).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Rillieux-la-Pape à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, à la suite d'une première transmission incomplète, de l'état détaillé des propriétés bâties et non bâties, intra et extra muros, pour les années 2014 et 2018, indiquant : 1) l'adresse ; 2) la superficie ; 3) les éventuels projets de vente ou de destruction ; 4) en cas de location ou de concession même à titre gracieux ; a) le terme (de la location ou de la concession) ; b) le type de contrat conclu ; c) l'identité de l'usager (association, entreprise, particulier, etc). La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En l'absence de réponse du maire de Rillieux-la-Pape à la date de sa séance, la commission estime que le document demandé, s’il existe en l'état ou peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions protégées par l’article L311-6 du même code, en particulier par le secret de la vie privée. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.