Avis 20220219 Séance du 17/02/2022
Communication, en format numérique (clef USB fournie), en sa qualité de conseiller municipal, de l’enregistrement intégral du conseil municipal du 26 novembre 2021.
Monsieur X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Port-des-Barques à sa demande de communication, en format numérique (clef USB fournie), en sa qualité de conseiller municipal, de l’enregistrement intégral du conseil municipal du 26 novembre 2021.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Port-des-Barques a informé la commission que l'enregistrement des séances du conseil municipal est uniquement un outil de travail permettant la rédaction du procès-verbal de séance et qu'une fois ce procès-verbal rédigé, l'enregistrement est supprimé du dictaphone, permettant ainsi un nouvel enregistrement.
La commission en prend note et ne peut que déclarer la demande d'avis sans objet.