Avis 20220218 Séance du 17/02/2022

Communication des statistiques mensuelles, depuis 2019, des radars automatiques, installés sur la commune de Paris, sur l'avenue Daumesnil, le quai Saint‐Bernard et la rue de Maubeuge, où la vitesse est aujourd’hui limitée à 30 km/h.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des statistiques mensuelles, depuis 2019, des radars automatiques, installés sur la commune de Paris, sur l'avenue Daumesnil, le quai Saint‐Bernard et la rue de Maubeuge, où la vitesse est aujourd’hui limitée à 30 km/h. En l’absence de réponse du ministre de l’intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Sont considérés comme documents administratifs, [...], quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » Elle considère donc que les statistiques mensuelles demandées ont bien le caractère de documents administratifs et qu'elles sont ainsi soumis au droit d'accès prévu au livre III du même code. La commission estime que ces statistiques sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relatives à un véhicule précisément identifié.