Avis 20220216 Séance du 17/02/2022
Communication du rapport relatif à l'enquête administrative menée à la cité scolaire Edouard Branly de Nogent-sur-Marne, de la fin du mois d'août à septembre 2021.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication du rapport relatif à l'enquête administrative menée à la cité scolaire Edouard Branly de Nogent-sur-Marne, de la fin du mois d'août au mois de septembre 2021.
En l’absence de réponse exprimée par le recteur de l'académie de Créteil à la date de sa séance, la commission relève, d’une part, qu’un rapport d’enquête ou un audit réalisé par ou à la demande de l'autorité responsable du service public est un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicable à toute personne qui en fait la demande en vertu de l'article L311-1 de ce code, à la condition qu'il ne revête pas ou plus de caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, par exemple une décision disciplinaire. Elle rappelle, d’autre part, qu’en application de l'article L311-6 du code, ne sont toutefois communicables qu'à l'intéressé les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Madame X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, comme les témoignages ou les procès-verbaux des auditions. La communication ne peut donc intervenir qu’après disjonction ou occultation des mentions qui porteraient atteinte à l’un de ces intérêts et sous la réserve qu’une telle disjonction ou occultation ne conduise pas à priver de son sens le document sollicité.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du rapport sollicité et qui n'est pas en mesure de déterminer, au regard des éléments dont elle dispose, s'il revêt un caractère préparatoire, émet par suite un avis favorable à sa communication, sous l'ensemble des réserves ci-dessus rappelées.