Avis 20220205 Séance du 17/02/2022
Communication des documents suivants relatifs à la nomination des membres de la commission des pénalités financières mentionnée à l’article R147-3 du code de la sécurité sociale :
1) les saisines du préfet, réalisées depuis l’année 2016, par la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime, aux fins de nomination des membres de la commission mentionnée à l’article R147-3 du code de la sécurité sociale dans sa formation médecin ;
2) les décisions du préfet, depuis l’année 2016, portant désignation des membres de la commission mentionnée à l’article R147-3 du code de la sécurité sociale dans sa formation médecin au sein de la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime.
Maître X, conseil du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la nomination des membres de la commission des pénalités financières mentionnée à l’article R147-3 du code de la sécurité sociale :
1) les saisines du préfet, réalisées depuis l’année 2016, par la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime, aux fins de nomination des membres de la commission mentionnée à l’article R147-3 du code de la sécurité sociale dans sa formation médecin ;
2) les décisions du préfet, depuis l’année 2016, portant désignation des membres de la commission mentionnée à l’article R147-3 du code de la sécurité sociale dans sa formation médecin au sein de la caisse primaire d’assurance maladie de Charente-Maritime.
En l'absence de réponse du préfet de la Charente-Maritime à la date de sa séance, la commission relève que, en réponse à la demande n° 20220118, formulée également par Maître X, conseil du X, le directeur de la caisse primaire d'assurance-maladie (CPAM) de la Charente-Maritime a indiqué que la CPAM n'avait pas saisi le préfet aux fins de désigner la commission des pénalités financières mentionnée à l'article R147-3 du code de la sécurité sociale dans sa formation médecin. Elle ne peut donc que déclarer sans objet la demande d'avis s'agissant du point 1).
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission estime que ces derniers, s’ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.