Avis 20220196 Séance du 17/02/2022

Communication d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des relevés de délibérations (ou bordereaux de vote) relatifs au conseil d'administration de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres (PSL) du mardi 9 février 2021 ; 2) l'avenant à la convention Foncia évoqué au point C.2 de ce conseil d'administration, et ayant fait l'objet d'une délibération lors du conseil.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de la Fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres à sa demande de communication d'une copie des documents suivants : 1) l'ensemble des relevés de délibérations (ou bordereaux de vote) relatifs au conseil d'administration de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres (PSL) du mardi 9 février 2021 ; 2) l'avenant à la convention Foncia évoqué au point C.2 de ce conseil d'administration, et ayant fait l'objet d'une délibération lors du conseil. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de la fondation de coopération scientifique Paris Sciences et Lettres, la commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code, « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». Elle indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l'espèce, la commission relève que l’Université PSL est un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel expérimental placé sous la tutelle du ministre chargé de l'enseignement supérieur, auquel est rattaché la Fondation Paris Sciences et Lettres - Quartier latin, pôle de recherche et d'enseignement supérieur constitué sous la forme d'une fondation de coopération scientifique au sens de l'article L. 344-1 du code de la recherche, régi par les articles L. 344-11 à L. 344-16 du même code, ainsi que le prévoit l'article 1er du décret n° 2019-1130 du 5 novembre 2019 portant création de l'Université Paris sciences et lettres (Université PSL) et approbation de ses statuts. Aux termes de l'article 1er de ses statuts, la fondation a pour objet d'assurer la coopération scientifique entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche, membres fondateurs (le Collège de France ; l'Ecole nationale supérieure de Chimie de Paris ; l'Ecole normale supérieure ; l'Ecole supérieure de physique et de chimie industrielles et l'Observatoire de Paris) ainsi que d'éventuels nouveaux membres. Dans le cadre de ses missions, telles que définies par l'article 1er de ses statuts, elle peut notamment être chargée de conduire les opérations de conception, de réalisation et de gestion des opérations immobilières prévues par le projet de la fondation. Aux termes de l'article 3 de ses statuts, la fondation est administrée par un conseil d'administration composé à sa création de : ― deux représentants de chacun des membres fondateurs, dont le chef d'établissement, membre de droit, le second représentant étant désigné selon des modalités déterminées par chaque établissement ; ― deux représentants des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs ; ― deux personnalités qualifiées désignées par les membres fondateurs réunis en comité de pilotage ; ― deux représentants des collectivités territoriales, désignés l'un par le conseil régional d'Ile-de-France et l'autre par la ville de Paris. Selon les articles 11 et 12 de ses statuts, les ressources de la fondation sont composées d'une dotation initiale apportée par les membres fondateurs de PSL s'élève à 400 000 euros, ainsi que de ressources annuelles qui se composent : 1° Du revenu de la dotation ; 2° De la partie de la dotation, déterminée par le conseil d'administration, consacrée au financement des actions de la fondation ; 3° Des contributions des établissements membres autres que celles prévues dans la dotation initiale et des contributions des membres associés ; 4° Des subventions et donations qui peuvent lui être accordées, notamment par les collectivités publiques, pour le développement de PSL ; 5° Du produit des libéralités ; 6° De toutes autres ressources, et notamment du produit des ventes et des rétributions perçues pour service rendu. Dans ces conditions, la commission estime que si la fondation est une personne morale de droit privé, elle doit être regardée comme étant chargée d'une mission de service public, au sens de la jurisprudence précitée, et que, par suite, les documents qu'elle établit, reçoit ou conclut pour l'accomplissement de ses missions de service public sont des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu aux articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission n'est pas à même de déterminer précisément au regard du seul compte rendu du Conseil d’administration de la Fondation PSL du mardi 9 février 2021, dans quelle mesure les délibérations adoptées ce jour ont trait aux missions de service public de la fondation. Elle n'est pas davantage à même de déterminer l'objet du document visé au point 2) de la demande. La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande, si tel est le cas et sous réserve de l'occultation préalable, le cas échéant, des mentions relevant du secret de la vie privée ou de tout autre secret protégé par les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Si tel n'était pas le cas, la commission ne pourrait que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande.