Avis 20220195 Séance du 17/02/2022
Communication d'une copie de la main courante n°X relative à une intervention de police réalisée le 17 septembre 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication d'une copie de la main courante n°X relative à une intervention de police réalisée le 17 septembre 2021.
La commission précise que les extraits du registre de main courante, qui n’ont pas donné lieu à l’engagement d’une procédure judiciaire, sont des documents administratifs communicables aux seules personnes intéressées, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, c'est-à-dire à la personne qui en est à l'initiative ou aux personnes mises en cause. Doivent toutefois être occultées en application de ce même article, s'il y a lieu, les mentions dont la communication présenterait un risque pour la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ainsi que les informations se rapportant à d'autres personnes que le demandeur et qui sont couvertes par le secret de la vie privée (âge, adresse,...), qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou qui font apparaître le comportement d'une autre personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, en application des articles L311-5 et l’article L311-6 du même code. Cette dernière réserve rend notamment non communicables à d'autres personnes qu'eux-mêmes les mentions relatives aux auteurs de plaintes et de dépositions ou aux témoins. Elle précise également que lorsque l'ampleur des occultations à opérer en application de ces dispositions prive d'intérêt la communication du document sollicité, l'administration est alors fondée à refuser sa communication.
En l'espèce, le ministre de l'intérieur a informé la commission que la personne à l’origine du dépôt sur le registre de main courante était connue du demandeur et que la transmission du document demandé pourrait lui porter préjudice. La commission en prend note et émet, dès lors, un avis défavorable à la demande.