Avis 20220189 Séance du 31/03/2022

Copie, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants relatifs au contrat de partenariat concernant le déploiement de la vidéosurveillance intelligente (logiciels d'intelligence artificielle ajoutés aux caméras) et du nouveau centre de supervision urbain : 1) l'appel d'offres, notamment le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives (CCAP), le cahier des clauses techniques générales (CCTG), le cahier des clauses administratives générales (CCAG), et leurs annexes ; 2) les candidatures, notamment l'offre technique de l'attributaire, les manuels techniques, les manuels d'utilisation, les actes spéciaux de sous traitances et leurs annexes, ainsi que l'ensemble des pièces composant l'offre de l'entreprise retenue, qui n'auraient pas été énumérées ci-dessus ; 3) les pièces relatives à l'analyse des offres, notamment le procès-verbal d'ouverture des offres, le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres concernant le choix de l'attributaire, le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement, le rapport d'analyse des candidatures, le rapport de présentation des offres ; 4) les comptes rendus de réunions, les décisions administratives d'exécution ; 5) les échanges réalisés à ce sujet avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) concernant la protection des données personnelles (études d'impact, courriels, conseils, etc.).
Madame X, pour l'association « X », a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Nice à sa demande de copie, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des documents suivants relatifs au contrat de partenariat concernant le déploiement de la vidéosurveillance intelligente (logiciels d'intelligence artificielle ajoutés aux caméras) et du nouveau centre de supervision urbain : 1) l'appel d'offres, notamment le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), le cahier des clauses administratives (CCAP), le cahier des clauses techniques générales (CCTG), le cahier des clauses administratives générales (CCAG), et leurs annexes ; 2) les candidatures, notamment l'offre technique de l'attributaire, les manuels techniques, les manuels d'utilisation, les actes spéciaux de sous traitances et leurs annexes, ainsi que l'ensemble des pièces composant l'offre de l'entreprise retenue, qui n'auraient pas été énumérées ci-dessus ; 3) les pièces relatives à l'analyse des offres, notamment le procès-verbal d'ouverture des offres, le procès-verbal établi par la commission d'appel d'offres concernant le choix de l'attributaire, le rapport d'analyse des offres comprenant les éléments de notation et de classement, le rapport d'analyse des candidatures, le rapport de présentation des offres ; 4) les comptes rendus de réunions, les décisions administratives d'exécution ; 5) les échanges réalisés à ce sujet avec la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ou l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) concernant la protection des données personnelles (études d'impact, courriels, conseils, etc.). A titre liminaire, la Commission relève que les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) et les cahiers de clauses techniques générales sont publiés au Journal officiel de la République française et disponibles sur le site « Légifrance » (www.legifrance.gouv.fr). Ceux-ci ayant fait l'objet d'une diffusion publique au sens du quatrième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, la Commission ne peut que déclarer irrecevable la demande d’avis sur cette partie du point 1) de la demande. S'agissant des points 1), 2), et 3) en ce qu'il vise les pièces particulières du marché, la Commission, qui a pris en compte les observations présentées par le maire de Nice, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. Sont également communicables les pièces constitutives du dossier de consultation des entreprises (règlement de consultation, cahier des clauses administratives particulières, cahier des clauses techniques particulières, etc.). En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi de l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ainsi que du mémoire technique, qui ne sont, de fait, pas communicables aux tiers. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la Commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La Commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. La Commission émet un avis favorable à la communication des documents visés aux points 1), 2), et 3) en ce qu'il vise les pièces particulières du marché, sous les réserves qui précèdent, et prend acte de ce que le maire de Nice indique avoir communiqué ces documents par courriel du 22 décembre 2021. En outre, la Commission, qui comprend que les documents mentionnés au point 4) concernent l'exécution du contrat de partenariat concernant le déploiement de la vidéosurveillance intelligente (logiciels d'intelligence artificielle ajoutés aux caméras) et du nouveau centre de supervision urbain conclu par la commune et visé au point 1), estime que, s'ils existent, ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation, d'une part, des mentions protégées par le secret des affaires, et, d'autre part, des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique visée au d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc, dans cette mesure, un avis favorable au point 4) de la demande. En troisième lieu, la Commission rappelle qu'il résulte des dispositions du chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 que les documents soumis à la CNIL par les responsables de traitements, dans le cadre des procédures de déclaration ou d'autorisation par cette loi dans sa rédaction en vigueur à la date des traitements concernés, font l'objet d'un régime particulier de communication, qui échappe au champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration (avis n° 20103832, du 14 octobre 2010, de partie II). L'article L342-2 de ce code n'ayant pas étendu ses compétences à ce régime, la Commission se déclare en conséquence incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la présente demande d'avis et prend acte de la réponse du maire de Nice l'informant que ces documents n'existent pas.