Avis 20220177 Séance du 17/02/2022

Communication, sous format dématérialisé par courriel, des documents suivants relatifs à l’office de tourisme, géré sous la forme d'un établissement public industriel et commercial : 1) les statuts ; 2) les budgets pour 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 qui doivent être soumis pour approbation au conseil municipal conformément à l'article L133-8 du code du tourisme ; 3) les comptes pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, conformément à l'article L133-8 du code du tourisme ; 4) les rapports financiers annuels des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020, conformément à l'article L133-3 du code du tourisme ; 5) le rapport de la directrice sur l’activité de l’office tel que prévu à l’article R133-13 du code du tourisme ; 6) les procès verbaux du comité de direction de l’office, conformément à l'article R133-7 du code du tourisme, pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de communication, sous format dématérialisé par courriel, des documents suivants relatifs à l’office de tourisme, géré sous la forme d'un établissement public industriel et commercial : 1) les statuts ; 2) les budgets pour 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 qui doivent être soumis pour approbation au conseil municipal conformément à l'article L133-8 du code du tourisme ; 3) les comptes pour les années 2017, 2018, 2019, 2020, conformément à l'article L133-8 du code du tourisme ; 4) les rapports financiers annuels des exercices 2017, 2018, 2019 et 2020, conformément à l'article L133-3 du code du tourisme ; 5) le rapport de la directrice sur l’activité de l’office tel que prévu à l’article R133-13 du code du tourisme ; 6) les procès verbaux du comité de direction de l’office, conformément à l'article R133-7 du code du tourisme, pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'aux termes de l'article L133-2 du code du tourisme : « Le statut juridique et les modalités d'organisation de l'office de tourisme sont déterminés par le conseil municipal. Lorsque cet organisme prend la forme d'un établissement public industriel et commercial, les dispositions des articles L. 133-4 à L. 133-10 lui sont applicables ». En l'espèce, la commission comprend que cet office du tourisme constitue un établissement public local industriel et commercial. Elle rappelle enfin que l'ensemble des pièces administratives et comptables relatives aux missions de service public assurées par des établissements publics à caractère industriel et commercial constituent des documents administratifs entrant dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même des documents comptables comportant des données agrégées qui se rapportent pour partie à des activités étrangères aux missions de service public, lorsque celles-ci constituent l'activité principale de l'établissement et que ce dernier n’est pas en mesure de produire, par une comptabilité analytique, les seules données se rapportant à ses missions de service public. De tels documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement de l'article L311-1 de ce code, sous réserve de l'occultation d’éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires au sens de l’article L311-6 du même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire Lège-Cap-Ferret a indiqué que la demande présentait un caractère abusif et, à titre subsidiaire, qu'elle ne détenait pas l'ensemble des documents sollicités. La commission précise à cet égard que, par sa décision du 14 novembre 2018 Ministre de la culture c/ X n° 420055, 422500, le Conseil d’État a jugé qu’il ressort de ces dispositions, que revêt un caractère abusif, la demande qui a pour objet de perturber le bon fonctionnement de l’administration sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. La commission estime toutefois que toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'état des informations dont elle dispose, il n’est pas apparu à la commission, compte tenu de la nature des documents sollicités, que la demande présenterait un caractère abusif, quand bien même elle se serait accompagnée de plusieurs relances de la part du demandeur. Elle invite cependant Monsieur X, à faire preuve de modération dans l'exercice du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Dès lors, la commission émet, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable à la communication de l'ensemble des documents sollicités. Elle rappelle par ailleurs que l’article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose, en son sixième alinéa, que lorsqu’une administration est saisie d’une demande de communication portant sur un document administratif qu’elle ne détient pas mais qui est détenu par une autre administration, elle la transmet à cette dernière et en avise l’intéressé. Ainsi, il appartient à la mairie de Lège-Cap-Ferret, le cas échéant, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce l'office du tourisme de Lège-Cap-Ferret, et d’en aviser Monsieur X. La commission rappelle à toutes fins utiles que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services.