Avis 20220175 Séance du 17/02/2022

Communication d'une attestation de position militaire de son arrière-grand-père maternelle, Monsieur X, demandée auprès des archives militaires de pau ( CAPM ).
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 décembre 2021, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de communication d'une attestation de position militaire de son arrière-grand-père maternel, Monsieur X, demandée auprès des archives militaires de Pau (CAPM ). En l'absence de réponse du ministre des armées à la date de sa séance, la commission rappelle qu'en application du 3° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Elle constate en l’occurrence que ce délai, à l'issue duquel ce document d’archives publiques est communicable à toute personne qui en fait la demande, est aujourd'hui échu. La commission émet donc un avis favorable, sous réserve que le document dont la communication est sollicité existe.