Avis 20220170 Séance du 17/02/2022

Communication des documents suivants concernant la concession de service public de mobilier urbain CSP 2021-01 : 1) le rapport d’analyse des offres à partir des sept critères qui avaient été fixés ; 2) les éléments de notation et de classement, critère par critère, pour ces sept critères ; 3) le rapport sur l’esthétisme, le design, l’intégration et la cohérence visuelle des mobiliers proposés ; 4) le rapport sur l’innovation des mobiliers ; 5) le rapport sur l’engagement du candidat dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, recyclage des matériaux en fin de vie) ; 6) le rapport sur la fréquence d’entretien et la maintenance préventive, curative et d’urgence ; 7) le rapport sur le planning de renouvellement des publicités ; 8) le rapport sur la pertinence d’implantation des mobiliers à partir de photomontages ; 9) le rapport sur les variantes.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Brebières à sa demande de communication des documents suivants concernant la concession de service public de mobilier urbain CSP 2021-01 : 1) le rapport d’analyse des offres à partir des sept critères qui avaient été fixés ; 2) les éléments de notation et de classement, critère par critère, pour ces sept critères ; 3) le rapport sur l’esthétisme, le design, l’intégration et la cohérence visuelle des mobiliers proposés ; 4) le rapport sur l’innovation des mobiliers ; 5) le rapport sur l’engagement du candidat dans une démarche de développement durable (économies d’énergie, recyclage des matériaux en fin de vie) ; 6) le rapport sur la fréquence d’entretien et la maintenance préventive, curative et d’urgence ; 7) le rapport sur le planning de renouvellement des publicités ; 8) le rapport sur la pertinence d’implantation des mobiliers à partir de photomontages ; 9) le rapport sur les variantes. En l'absence de réponse de la part du maire de Brebière à la date de sa séance, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; – les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Au regard des principes qui viennent d'être rappelés, la commission émet un avis favorable à la communication des documents sollicités, sous les réserves précitées.