Avis 20220164 Séance du 17/02/2022
Communication des documents suivants :
1) l'avis de publicité (support, texte et période de publication) pour l’attribution du domaine public lié à la location de vélos électriques sur la commune pour une redevance de 500€ par an - décision N°DC2107-0199 ;
2) le montant des recettes liées à la vente de boissons par le service animation lors des évènements du Théâtre de la Mer pendant la période estivale 2021 – décision N°DC2107-0212 ;
3) les rapports d’activité de 2020 et antérieurs de l’association Méditerranée 2000 – délibération N°10 ;
4) l'avis de France domaine pour l’estimation du garage fermé (parcelle cadastrée BY 49 – cessions des Lots N°64 et N°65) et avis de publicité relatif à la vente publique – délibération N°14 ;
5) la liste et date de recrutement des agents (titulaires, contractuels, bénévoles) sur un emploi permanent et non permanent entre le 4 juillet 2020 et aujourd’hui dans les différents services municipaux ou établissements publics (mairie, cabinet du maire, CCAS, office de tourisme EPIC) ;
6) pour chaque agent recruté sur un emploi permanent identifié dans la liste n°5 précédente :
a) la décision, contrat ou arrêté portant nomination et/ou recrutement ;
b) la délibération du conseil municipal fondant l'emploi occupé ;
c) la déclaration de vacance ou de création de poste sur l'emploi occupé ;
d) la fiche de poste ;
e) le premier bulletin de salaire (mentions communicables d’après la CADA sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration : qualité d'agent public, adresse administrative, rémunération, composantes fixes de celle-ci, grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion) ;
7) pour chaque agent recruté sur un emploi non permanent identifié dans la liste n°5 précédente :
a) la décision, contrat ou arrêté portant nomination et/ou recrutement ;
b) la délibération du conseil municipal fondant l'emploi occupé ;
c) la fiche de poste ;
d) le premier bulletin de salaire (mentions communicables d’après la CADA sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration : qualité d'agent public, adresse administrative, rémunération, composantes fixes de celle-ci, grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion) ;
8) pour chaque agent bénévole du service public identifié dans la liste n°5 précédente :
a) la convention ou le contrat établi(e) entre l’agent bénévole et la mairie ;
b) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer la convention ;
9) les date, composition, procès verbal et avis de tous les CT (comités techniques) qui ont siégé depuis le 4 juillet 2020 jusqu’à ce jour.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Vallauris Golfe-Juan à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'avis de publicité (support, texte et période de publication) pour l’attribution du domaine public lié à la location de vélos électriques sur la commune pour une redevance de 500€ par an - décision N°DC2107-0199 ;
2) le montant des recettes liées à la vente de boissons par le service animation lors des évènements du Théâtre de la Mer pendant la période estivale 2021 - décision N°DC2107-0212 ;
3) les rapports d’activité de 2020 et antérieurs de l’association Méditerranée 2000 – délibération N°10 ;
4) l'avis de France domaine pour l’estimation du garage fermé (parcelle cadastrée BY 49 – cessions des Lots N°64 et N°65) et avis de publicité relatif à la vente publique – délibération N°14 ;
5) la liste et date de recrutement des agents (titulaires, contractuels, bénévoles) sur un emploi permanent et non permanent entre le 4 juillet 2020 et aujourd’hui dans les différents services municipaux ou établissements publics (mairie, cabinet du maire, CCAS, office de tourisme EPIC) ;
6) pour chaque agent recruté sur un emploi permanent identifié dans la liste n°5 précédente :
a) la décision, contrat ou arrêté portant nomination et/ou recrutement ;
b) la délibération du conseil municipal fondant l'emploi occupé ;
c) la déclaration de vacance ou de création de poste sur l'emploi occupé ;
d) la fiche de poste ;
e) le premier bulletin de salaire (mentions communicables d’après la CADA sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration : qualité d'agent public, adresse administrative, rémunération, composantes fixes de celle-ci, grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion) ;
7) pour chaque agent recruté sur un emploi non permanent identifié dans la liste n°5 précédente :
a) la décision, contrat ou arrêté portant nomination et/ou recrutement ;
b) la délibération du conseil municipal fondant l'emploi occupé ;
c) la fiche de poste ;
d) le premier bulletin de salaire (mentions communicables d’après la CADA sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration : qualité d'agent public, adresse administrative, rémunération, composantes fixes de celle-ci, grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion) ;
8) pour chaque agent bénévole du service public identifié dans la liste n°5 précédente :
a) la convention ou le contrat établi(e) entre l’agent bénévole et la mairie ;
b) la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer la convention ;
9) les date, composition, procès-verbal et avis de tous les CT (comités techniques) qui ont siégé depuis le 4 juillet 2020 jusqu’à ce jour.
En l'absence de réponse du maire de maire de Vallauris Golfe-Juan à la date de sa séance, la Commission rappelle, en premier lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet, dès lors, un avis favorable aux points 6)b), 7)b) et 8)b) de la demande.
En deuxième lieu, la Commission comprend que le document sollicité au point 1) est relatif à une convention d'occupation du domaine public et rappelle ainsi qu'aux termes de l'article L2122-1-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sauf dispositions législatives contraires, lorsque le titre mentionné à l'article L2122-1 permet à son titulaire d'occuper ou d'utiliser le domaine public en vue d'une exploitation économique, l'autorité compétente organise librement une procédure de sélection préalable présentant toutes les garanties d'impartialité et de transparence, et comportant des mesures de publicité permettant aux candidats potentiels de se manifester. (...) ». Elle estime qu'une fois signées, les conventions d'occupation du domaine public et les documents qui s’y rapportent, tels que ceux établis ou reçus dans le cadre de la procédure de sélection préalable, sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les candidats non retenus que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent ainsi examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 1) de la demande.
En troisième lieu, la Commission estime que la demande mentionnée au point 2) est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
En quatrième lieu, les rapports d'activité d'une association sont communicables, à condition qu'ils soient relatifs à la mission de service public gérée par l'association. De la même manière, si ces rapports sont en possession d'une administration, dans le cadre de ses missions de services publiques, le rapport d'activité est, à ce titre, communicable sur le fondement de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que revêt un caractère administratif un document détenu par l'administration. La Commission émet, sous ces réserves, un avis favorable au point 3) de la demande.
En cinquième lieu, la Commission rappelle que les avis par lesquels France Domaine évalue un actif sont des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après que la transaction de vente ou d’achat a été conclue ou que l'administration y a définitivement renoncé. Elle émet, par conséquent, un avis favorable à la communication des documents sollicités au point 4), sous réserve toutefois que la transaction ait été conclue ou que la commune y ait renoncé.
En sixième lieu, la Commission estime qu’une liste des agents d'une collectivité publique qui ne fait apparaître que les noms, prénoms et date de recrutement de ces agents constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. La Commission émet donc un avis favorable au point 5) de la demande.
En septième lieu, la Commission rappelle d'abord que la vie privée des fonctionnaires et agents publics doit bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. Elle admet toutefois que les fonctions et le statut de ces personnels justifient que certaines informations les concernant puissent être communiquées. Il en est ainsi, notamment, de la qualité d'agent public, de l'adresse administrative et, s'agissant de la rémunération, des composantes fixes de celle-ci : grade et échelon, indice de traitement, nouvelle bonification indiciaire (NBI), indemnités de sujétion. La Commission estime cependant que, si les administrés doivent pouvoir accéder à certains renseignements concernant la qualité de leur interlocuteur, la protection, par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, de la vie privée impose que ces aménagements soient limités à ce qui est strictement nécessaire à leur information légitime.
Ainsi, s'agissant des éléments de rémunération, la Commission est défavorable à la communication des informations liées, soit à la situation familiale et personnelle (supplément familial), soit à l'appréciation ou au jugement de valeur porté sur la manière de servir de l'agent (primes pour travaux supplémentaires, primes de rendement), ou encore de celles relatives aux horaires de travail, aux indemnités et heures supplémentaires. Il en va de même, pour le cas où la rémunération comporterait une part variable, du montant total des primes versées ou du montant total de la rémunération, dès lors que ces données, combinées avec les composantes fixes, communicables, de cette rémunération, permettraient de déduire le sens de l'appréciation ou du jugement de valeur porté sur l'agent.
La Commission souligne également que le Conseil d’État (CE 24 avril 2013 n° 343024 et CE 26 mai 2014 n° 342339) a précisé que lorsque la rémunération qui figure dans le contrat de travail ou le bulletin de salaire d'un agent public résulte de l'application des règles régissant l'emploi concerné, sa communication à un tiers n'est pas susceptible de révéler sur la personne recrutée une appréciation ou un jugement de valeur, au sens des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et les administrations, mais qu'en revanche, lorsqu'elle est arrêtée d'un commun accord entre les parties sans référence à des règles la déterminant, la rémunération révèle nécessairement une telle appréciation ou un tel jugement de valeur. Dans ce cas, le contrat de travail peut être communiqué après occultation des éléments relatifs à la rémunération, tandis que la communication du bulletin de salaire, qui serait privée de toute portée sans la rémunération, ne peut être opérée.
S'agissant des mentions supplémentaires présentes sur le bulletin de paie des agents publics depuis l'entrée en vigueur du prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu, la Commission estime ensuite que la mention du taux d'imposition, qui apparaît soit comme un taux personnalisé soit comme un taux « neutre », est susceptible, d'une part, de permettre la révélation d'informations liées à la situation personnelle et familiale de l'agent concerné, notamment par le biais de croisement de ces informations avec d'autres éléments disponibles. D'autre part, le taux d'imposition constitue une information propre à la situation fiscale de l'agent qui relève du champ d'application de l'article L103 du livre des procédures fiscales, dispositions particulières dérogeant au droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, et de la vie privée. En conséquence, la Commission considère que la mention du taux doit faire l'objet d'une occultation en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission considère qu'il en va de même pour les mentions, qui ne sont que la conséquence arithmétique de l'application de ce taux, du montant qui aurait été versé au salarié en l'absence de retenue à la source, du montant de l'impôt prélevé et du montant net à payer.
Sous ces réserves, la Commission émet un avis favorable aux demandes mentionnées aux points 6)a), 6)c), 6)d), 6)e), 7)a), 7)c) 7)d) et 8)a). A cet égard, la Commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.
En huitième et dernier lieu, la Commission estime que les comptes rendus sollicités, dès lors qu'ils ont perdu leur caractère préparatoire, sont communicables au demandeur sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à la vie privée des agents, en application des articles L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 9) de la demande.