Avis 20220163 Séance du 17/02/2022

Communication, par courrier électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, de la liste des contrôles routiers effectués en 2020 et 2021 par la préfecture de police de Paris, par catégorie d'usagers (véhicules de catégories N/M/O, deux-roues motorisés, cycles), ou de transmettre sa demande au service qui détient le document demandé si tel est le cas.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, par courrier électronique, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, par indication de l'adresse de téléchargement ou par envoi en pièce jointe, de la liste des contrôles routiers effectués en 2020 et 2021 par la préfecture de police de Paris, par catégorie d'usagers (véhicules de catégories N/M/O, deux-roues motorisés, cycles), ou de transmettre sa demande au service qui détient le document demandé si tel est le cas. En l'absence de réponse du préfet de police de Paris à la date de sa séance, la Commission estime que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation, le cas échéant, des mentions protégées par les articles L311-5 et L311-6 du même code, notamment celles susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée, par exemple celles qui pourraient permettre l'identification même indirecte de personnes contrôlées. Elle signale toutefois que le droit de communication et à réutilisation prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. Ces dispositions ne font pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication et de réutilisation d'établir un nouveau document ou de convertir un document sous un autre format en vue de procurer les renseignements ou l'information souhaités si ces opérations ne constituent pas un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet, par suite et sous ces réserves, un avis favorable à sa communication au demandeur, ainsi qu'à sa réutilisation dans les conditions prévues par les articles L321-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle renvoie, à cet égard, aux termes de son avis n° 20213227 du 8 juillet 2021 s'agissant d'une demande adressée via la plate-forme Ma Dada.