Avis 20220153 Séance du 17/02/2022

Communication, par voie dématérialisée, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement, établi du 1er janvier au 31 décembre 2020, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de la Haute-Marne - hôpital André Breton à sa demande de communication, par voie dématérialisée, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie du registre de contention et d’isolement de l’établissement, établi du 1er janvier au 31 décembre 2020, en application de l’article L3222‐5‐1 du code de la santé publique. La commission relève, à titre liminaire, que cette saisine s’inscrit à la suite de demandes multiples que Madame X, pour X, a adressées à plusieurs établissements de santé. I. Sur le principe de la communication : La commission rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur avant l’intervention de la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021 : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin./ Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, sa date et son heure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, qui peut être établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires./ L'établissement établit annuellement un rapport rendant compte des pratiques d'admission en chambre d'isolement et de contention, la politique définie pour limiter le recours à ces pratiques et l'évaluation de sa mise en œuvre. Ce rapport est transmis pour avis à la commission des usagers prévue à l'article L1112-3 et au conseil de surveillance prévu à l'article L6143-1. » La commission estime, comme elle l'a fait dans ses conseils n° 20185911, 20186039 et 20190101 du 24 janvier 2019, que le registre des mesures d'isolement et de contention est produit et détenu par les établissements de santé dans le cadre de leur mission de service public et constitue donc un document administratif, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, soumis au droit d'accès prévu à l'article L311-1 de ce code, sous les réserves prévues à cet article et aux articles L311-5 et L311-6. La circonstance que le code de la santé publique désigne les autorités auxquelles le registre doit obligatoirement être présenté n’est, en effet, pas de nature à soustraire ce document du champ d’application des dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. La commission considère ainsi que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de personnes physiques ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, telles que les éléments permettant d'identifier les patients concernés. Il résulte de la décision du Conseil d'Etat n° 442348, du 18 novembre 2021, que doivent également être occultées les mentions permettant d’identifier les soignants, pour éviter que la divulgation d’informations les concernant puisse leur porter préjudice. La commission émet donc un avis favorable à la communication à la demanderesse du registre de contention et d’isolement prévu par l'article L3222-5-1 du code de la santé publique, sous les réserves qui viennent d'être rappelées. La commission rappelle, en deuxième lieu, qu'en vertu de l’article L321-1 du même code, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. En outre, la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel, comme celles issues des registres de contention et d’isolement de l’établissement, est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). II. Application au cas d’espèce : En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier de de la Haute-Marne - hôpital André Breton a informé la commission de ce qu'ont été communiqués à la demanderesse par voie dématérialisée, le 4 juin 2021 et le 16 février 2022 : - le registre isolement et contention de 2018 à 2020 ; - le registre isolement et contention de 2021 ; ‐ les rapports du 1er et du 2ème semestre 2017 d’isolement et contention : prémices de rapport, la version du dossier patient informatisé n’intégrait pas la nouvelle réglementation ; ‐ le rapport d’isolement et contention pour 2018 ; ‐ le rapport d’isolement et contention pour 2019 ; ‐ le rapport d’isolement et contention pour 2020 ; ‐ les visites des autorités et leurs signatures pour les années 2017 et 2018, aucune signature n'étant intervenue en 2019 bien qu’une visite ait eu lieu le 4 octobre 2019. La commission observe que ces documents ont été occultés des mentions protégées en application des principes rappelés ci-dessus. Elle déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet.