Avis 20220147 Séance du 17/02/2022
Copie, par courrier électronique, du rapport établi par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et l’Inspection générale des finances (IGF) portant sur l’évaluation des actions financières du programme « Ecophyto ».
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'agriculture et de l’alimentation à sa demande de copie, par courrier électronique, du rapport établi par le Conseil général de l’environnement et du développement durable (CGEDD), le Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux (CGAAER) et l’Inspection générale des finances (IGF) portant sur l’évaluation des actions financières du programme « Ecophyto ».
La commission estime que le document demandé est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L214-1 et suivants du code de l'environnement et L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'agriculture et de l’alimentation a indiqué à la commission que le document demandé présentait un caractère préparatoire. La commission relève, toutefois, que dans le dossier n° 20220213 inscrit à la même séance, la ministre de la transition écologique, saisie par ailleurs, a transmis au demandeur le rapport sollicité par courrier du 10 février 2022, dont elle a joint une copie.
La commission déduit de ces éléments que le demandeur a obtenu satisfaction. Elle considère, par suite, que l'obligation de transmission à l'autorité compétente ne présente, en l'espèce, aucun caractère utile.
En l'état des informations portées à sa connaissance, elle déclare la demande d'avis sans objet.