Avis 20220144 Séance du 17/02/2022
Communication, en sa qualité de conseillère communautaire, des documents suivants concernant la communauté d'agglomération :
1) le grand livre budgétaire pour les années 2020 et 2021 ;
2) la liste des véhicules du parc automobile faisant apparaître :
a) le type de marché passé (acquisition, leasing revolving, location longue durée) ;
b) les numéros d'immatriculation ;
c) la date d'acquisition ;
d) la destination ou service affecté ;
e) les pièces faisant état de l'organisation mise en place pour le suivi de la consommation de carburants et de l'entretien.
Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération la Riviera du Levant à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère communautaire, des documents suivants concernant la communauté d'agglomération :
1) le grand livre budgétaire pour les années 2020 et 2021 ;
2) la liste des véhicules du parc automobile faisant apparaître :
a) le type de marché passé (acquisition, leasing revolving, location longue durée) ;
b) les numéros d'immatriculation ;
c) la date d'acquisition ;
d) la destination ou service affecté ;
e) les pièces faisant état de l'organisation mise en place pour le suivi de la consommation de carburants et de l'entretien.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, rendu applicable aux conseillers communautaires par l'article L5211-1 de ce code, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du président de la communauté d'agglomération la Riviera du Levant, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, notamment son 4° qui en prévoit la publication en ligne. En conséquence elle émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1).
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission estime qu'ils sont communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, le cas échéant, de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, sous réserve qu'ils existent.