Avis 20220143 Séance du 17/02/2022
Communication des documents suivants concernant la commune :
1) une copie du grand livre budgétaire pour les années 2020 et 2021 ;
2) la liste des véhicules du parc automobile faisant apparaitre :
- le type de marché passé (acquisition, leasing revolving, location longue durée) ;
- les numéros d'immatriculation ;
- la date d'acquisition ;
- la destination ou service affecté ;
- les documents faisant état de l'organisation mise en place pour le suivi de la consommation de carburant et de l'entretien.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire du Gosier à sa demande de communication des documents suivants concernant la commune :
1) une copie du grand livre budgétaire pour les années 2020 et 2021 ;
2) la liste des véhicules du parc automobile faisant apparaitre :
- le type de marché passé (acquisition, leasing revolving, location longue durée) ;
- les numéros d'immatriculation ;
- la date d'acquisition ;
- la destination ou service affecté ;
- les documents faisant état de l'organisation mise en place pour le suivi de la consommation de carburant et de l'entretien.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'absence de réponse du maire du Gosier, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence elle émet un avis favorable à la communication du document mentionné au point 1).
S'agissant des documents mentionnés au point 2), la commission estime qu'ils sont communicables en application de l'article 311-1 du code des relations entre le public et l’administration et, le cas échéant, de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales, sous réserve qu'ils existent. Elle émet donc également un avis favorable sur ce point.