Avis 20220133 Séance du 17/02/2022

Communication, à la suite de l'enquête administrative menée par Monsieur X et Madame X, d'une copie des documents suivants : 1) la synthèse de l'enquête administrative ; 2) les auditions individuelles signées par les personnes interrogées.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz à sa demande de communication, à la suite de l'enquête administrative menée par Monsieur X et Madame X, d'une copie des documents suivants : 1) la synthèse de l'enquête administrative ; 2) les auditions individuelles signées par les personnes interrogées. En l'absence de réponse exprimée par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Jury-les-Metz, la commission précise qu’un rapport d’enquête administrative ainsi que le dossier s’y rapportant, sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, en principe communicable aux personnes intéressées, c'est-à-dire aux personnes visées, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la condition, d'une part, que l'enquête soit achevée, d'autre part, que ce document ne présente plus un caractère préparatoire à une décision en cours d'élaboration, et enfin qu'une procédure disciplinaire ne soit pas en cours, auquel cas le code des relations entre le public et l'administration ne trouverait plus à s'appliquer au profit des dispositions régissant une telle procédure. En outre, doivent être occultées, en application des dispositions de l'article L311-6 du même code, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X, ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celle-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice sous réserve que ces occultations ne dénaturent pas le sens du document concerné et ne privent pas d'intérêt leur communication. A cet égard, la commission considère que les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. La commission, qui n’a pu prendre connaissance des documents sollicités, émet, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable à la demande.