Avis 20220126 Séance du 17/02/2022
Communication, par publication de le site internet de l'OFB, des bilans annuels des dégâts de gibier par département, par espèce, en volume, en valeur et en surface que la Fédération nationale des chasseurs, conformément à l’avant‐dernier alinéa de l’article R426‐5 du code de l'environnement, a présentés à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier pour les campagnes cynégétiques 2017‐2018, 2018‐2019, 2019‐2020 et 2020‐2021.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office français de la biodiversité (OFB) à sa demande de communication, par publication sur le site internet de l'OFB, des bilans annuels des dégâts de gibier par département, par espèce, en volume, en valeur et en surface que la Fédération nationale des chasseurs, conformément à l’avant‐dernier alinéa de l’article R426‐5 du code de l'environnement, a présentés à la Commission nationale d'indemnisation des dégâts de gibier pour les campagnes cynégétiques 2017‐2018, 2018‐2019, 2019‐2020 et 2020‐2021.
La commission rappelle que la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Il ne peut exister qu’une fédération par département, celle-ci devant « dans l’intérêt général », regrouper les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département et les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains (article L421-8). L’adhésion à cette fédération est obligatoire pour obtenir la validation du permis de chasse et la détermination de la cotisation statutaire consécutive à cette adhésion. Ces documents sont délivrés par la fédération dans le cadre de sa mission de service public et dans l’exercice de prérogatives de puissances publique (TC, 24 septembre 2001, X). En application des critères dégagés par le Conseil d’État dans sa décision de Section du 22 février 2007 n° 264541 (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés), et ainsi que l’avait indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-434 DC, la Fédération nationale des chasseurs et les fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations découlant du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par la fédération nationale ou les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission, qui estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui les demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, émet donc un avis favorable. Elle prend note de ce que l'Office français de la biodiversité n'est en possession que d'éléments partiels de la demande, lesquels lui sont communiqués par la Fédération nationale des chasseurs. Elle l'invite, en conséquence, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, à transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à cette autorité.
S'agissant des modalités de mise en ligne, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants : 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ; 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ; 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ; 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental ». Cette publication doit s’effectuer dans le respect des conditions posées à l’article L312-1-2 du CRPA, qui dispose que : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions. / Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. (...) ».