Avis 20220118 Séance du 17/02/2022
Communication des documents suivants relatifs à la nomination des membres de la commission des pénalités financières mentionnée à l’article R147-3 du code de la sécurité sociale :
1) les demandes adressées par la CPAM à la commission paritaire régionale médecin, afin de demander la proposition de représentant pour la commission des pénalités financières ;
2) les demandes adressées par la CPAM aux syndicats représentatifs de médecin, afin de demander la proposition de représentant pour la commission des pénalités financières ;
3) la saisine, par la CPAM, du préfet, aux fins de désignation des représentants de la commission des pénalités financières.
Maître X, conseil du X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la nomination des membres de la commission des pénalités financières mentionnée à l’article R147-3 du code de la sécurité sociale :
1) les demandes adressées par la CPAM à la commission paritaire régionale médecin, afin de demander la proposition de représentant pour la commission des pénalités financières ;
2) les demandes adressées par la CPAM aux syndicats représentatifs de médecin, afin de demander la proposition de représentant pour la commission des pénalités financières ;
3) la saisine, par la CPAM, du préfet, aux fins de désignation des représentants de la commission des pénalités financières.
En réponse à la demande qui lui a été transmise, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime a indiqué à la commission que les demandes adressées par la CPAM à la commission paritaire régionale médecin et aux syndicats représentatifs de médecin ont été communiquées au demandeur par courrier daté du 8 février 2022. Une copie de ce courrier ainsi que des documents ainsi communiqués au demandeur a été transmise à la commission, qui en a pris connaissance.
La commission ne peut, dans ces conditions, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points.
Le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Charente-Maritime fait valoir en outre que les documents visés au point 3) sont inexistants.
La commission ne peut donc que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point également.