Avis 20220114 Séance du 31/03/2022
Communication d'une copie des actes d'état civil suivants :
1) l'acte de décès de Monsieur X ;
2) l'acte de décès de Madame X ;
3) l'acte de décès de Monsieur X ;
4) l'acte de décès de Monsieur X ;
5) l'acte de mariage de Monsieur X et de Madame X ;
6) l'acte de naissance de Madame X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication d'une copie des actes d'état civil suivants :
1) l'acte de décès de Monsieur X ;
2) l'acte de décès de Madame X ;
3) l'acte de décès de Monsieur X ;
4) l'acte de décès de Monsieur X ;
5) l'acte de mariage de Monsieur X et de Madame X ;
6) l'acte de naissance de Madame X.
La commission rappelle qu'en application de l’article L213-2 du code du patrimoine, les archives publiques dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. Elle comprend que ce délai, à l'issue duquel ce document d’archives publiques est communicable à toute personne qui en fait la demande, est aujourd'hui échu.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a informé la commission que des réponses détaillées avaient été adressées à Monsieur X par courriers envoyés entre le 31 décembre 2021 et le 5 janvier 2022. Ces courriers indiquaient explicitement qu'en dépit de recherches approfondies, l'administration n'a pas été en mesure de retrouver les actes demandés. La commission en prend note et déclare, dès lors, la demande d'avis sans objet en tant que portant sur des documents inexistants.
En outre, le ministre de l'Europe et des affaires étrangères a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.