Avis 20220110 Séance du 10/03/2022
Copie, par courrier électronique, de la décision ayant ordonné la gestion menottée de son client, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie, par courrier électronique, de la décision ayant ordonné la gestion menottée de son client, incarcéré à la maison centrale de Saint-Maur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le garde des sceaux, ministre de la justice, a informé la commission de ce qu'une décision de gestion menottée est susceptible de dévoiler des éléments de sécurité de la prison et n'est donc pas communicable en application du d) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle que le document administratif sollicité est en principe communicable à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions mettant en cause la sécurité publique ou la sécurité des personnes, ou qui font apparaître le comportement de tierces personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice en application de l'article L311-5 et de l'article L311-6 du même code.
Elle rappelle toutefois que si, aux termes de l'article L311-7 du code des relations entre le public et l'administration « lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L311-5 et L311-6 mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions », l’administration est fondée à refuser la communication du document dans son entier lorsque l’occultation partielle priverait ce document de son intelligibilité (CE 25 mai 1990, Min. du Budget c/ X, Lebon T. 780) ou de son sens (CE 4 janv. 1995, X, n°117750), ou la communication de tout intérêt.
La commission, qui a pu prendre connaissance de la décision de gestion menottée intitulée « note de service n° 561 », seule demandée, relève qu'en l'espèce, l’occultation des mentions relatives aux consignes de gestion particulières actives concernant la personne détenue aurait pour effet de priver d'intérêt sa communication. Elle émet, en conséquence, un avis défavorable.