Avis 20220098 Séance du 17/02/2022

Communication, à la suite de l’abandon de la procédure disciplinaire lancée à son encontre, de la copie de ladite procédure notamment les éléments de l’enquête administrative interne y afférente dont les témoignages recueillis.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le maire de Neuilly-Plaisance à sa demande de communication, à la suite de l’abandon de la procédure disciplinaire lancée à son encontre, de la copie de ladite procédure notamment les éléments de l’enquête administrative interne y afférente, dont les témoignages recueillis. En l’absence de réponse exprimée par le maire de Neuilly-Plaisance à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents composant le dossier administratif ou disciplinaire d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation préalable des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à l’un des secrets protégés par cet article. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, il ressort des informations portées à la connaissance de la commission que la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de Monsieur X a été abandonnée à la suite de la démission de l'intéressé de ses fonctions. Son dossier lui est, dès lors, librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle toutefois que, doivent être occultés, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable autre que Monsieur X ou faisant apparaître le comportement d'une personne autre que celui-ci, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle considère à ce titre de manière constante, sur le fondement de ces dispositions, que les lettres de signalement ou de dénonciation adressées à une administration, ou les rapports et témoignages recueillis dans le cadre d'une enquête administrative, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par le signalement, la dénonciation ou le rapport en question, même après anonymisation, dès lors que cette opération n'est pas suffisante pour garantir que l'auteur de la dénonciation n'est pas identifiable. En revanche, les documents émanant d'agents établis dans le cadre de leurs fonctions, notamment des autorités hiérarchiques de l’intéressé, ne sauraient être couverts par cette réserve. Sous ces réserves et dans la mesure où les occultations qu'il convient, le cas échéant, d'opérer ne dénaturent pas le sens des documents concernés et ne privent pas d’intérêt leur communication, la commission, qui n'a pu en prendre connaissance, émet dès lors un avis favorable à la demande.