Avis 20220094 Séance du 17/02/2022

Communication, de préférence sous forme électronique par courriel ou par voie postale sous forme papier après facturation des frais réglementaires pour les documents demandés disponibles seulement sous forme papier, des documents suivants : 1) la délibération approuvant la modification n° 3 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Carpentras, prise en date du 28 septembre 2021, sous sa forme transmise au contrôle de légalité et munie du visa de réception à ce dernier, y compris ses annexes éventuels ; 2) relatifs au PLU de la commune de Malaucène : a) le rapport de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la modification du PLU du 25 mars 2021, remis par le cabinet X à la commune et en possession de la direction départementale des territoires (DDT) de Vaucluse, y compris l'intégralité de ses annexes (notamment le rapport sur la réunion de travail en date du 18 janvier 2021 à laquelle la DDT de Vaucluse a participé) ; b) les informations échangées lors des communications téléphoniques entre le cabinet X et les services de l’État, jusqu'à ce jour, relatives à la commune ; c) la copie des échangés écrits entre le cabinet X et les services de l’État, relatifs à la commune ; d) les documents écrits et les informations orales échangés entre la commune et les services de l’État, relatifs à l'évolution de son PLU en conséquence [de] l'arrêt de la cour administrative d'appel (CAA) de Marseille du 9 juillet 2018 ; e) l'acte d'abrogation de l'arrêté pris en date du 22 octobre 2019 par le maire alors en exercice prescrivant un modification n° 1 du PLU de la commune en vue de l'exécution de l'arrêt n° 18MA04160 de la CAA de Marseille du 9 juillet 2018, tel que transmis au contrôle de légalité.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Vaucluse à sa demande de communication, de préférence sous forme électronique par courriel ou par voie postale sous forme papier après facturation des frais réglementaires pour les documents demandés disponibles seulement sous forme papier, des documents suivants : 1) la délibération approuvant la modification n° 3 du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Carpentras, prise en date du 28 septembre 2021, sous sa forme transmise au contrôle de légalité et munie du visa de réception à ce dernier, y compris ses annexes éventuels ; 2) relatifs au PLU de la commune de Malaucène : a) le rapport de la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage (AMO) pour la modification du PLU du 25 mars 2021, remis par le cabinet X à la commune et en possession de la direction départementale des territoires (DDT) de Vaucluse, y compris l'intégralité de ses annexes (notamment le rapport sur la réunion de travail en date du 18 janvier 2021 à laquelle la DDT de Vaucluse a participé) ; b) les informations échangées lors des communications téléphoniques entre le cabinet X et les services de l’État, jusqu'à ce jour, relatives à la commune ; c) la copie des échanges écrits entre le cabinet X et les services de l’État, relatifs à la commune ; d) les documents écrits et les informations orales échangés entre la commune et les services de l’État, relatifs à l'évolution de son PLU en conséquence [de] l'arrêt de la cour administrative d'appel (CAA) de Marseille du 9 juillet 2018 ; e) l'acte d'abrogation de l'arrêté pris en date du 22 octobre 2019 par le maire alors en exercice prescrivant un modification n° 1 du PLU de la commune en vue de l'exécution de l'arrêt n° 18MA04160 de la CAA de Marseille du 9 juillet 2018, tel que transmis au contrôle de légalité. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Vaucluse a indiqué à la commission que la délibération mentionnée au point 1) ainsi qu'un document répondant à l'objet du point 2) e), à savoir un arrêté du 22 janvier 2019 prescrivant la procédure de modification du PLU de Malaucène, ont été communiqués à Monsieur X par courrier électronique du 25 janvier 2022, que les documents mentionnés aux points 2) b), 2) c) et 2) d) n'ont pas été conservés et, enfin, que le document cité au point 2) e) n'existe pas. La commission ne peut donc que déclarer sans objet ces points de la demande d’avis. La commission estime, par ailleurs, que le document administratif mentionné au point 2) a) est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point et prend note que l’administration l'a informé de ce que ce document n'est pas en sa possession. Elle rappelle, à cet égard, qu’il lui appartient toutefois, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du même code, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir et d’en aviser le demandeur.