Avis 20220082 Séance du 17/02/2022
Communication d'une copie du registre de réception des comptes de campagne des dernières élections départementales qui ont eu lieu les 20 et 27 juin 2021.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le Président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à sa demande de communication d'une copie du registre de réception des comptes de campagne des dernières élections départementales qui ont eu lieu les 20 et 27 juin 2021.
En l'absence de réponse du président de la CNCCFP, la commission rappelle à titre liminaire que les comptes de campagne, les procédures contradictoires et les décisions rendues par la CNCCFP se rapportant aux candidats à une élection, locale ou nationale, sont produits ou reçus par elle dans le cadre de la mission de contrôle des comptes de campagne qui lui a été confiée par le législateur en vue de garantir l’égalité entre les candidats, sont dépourvus de tout caractère juridictionnel et constituent, par conséquent, des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE Ass. 27 mars 2015 Commission Nationale des comptes de campagne et des financements politiques c/ Mme C... et société éditrice de Mediapart).
La commission estime que le document sollicité est exclu du droit à communication jusqu’à l’expiration du délai de recours contre la décision de la CNCCFP rejetant, approuvant ou réformant le compte de campagne d’un candidat à l’élection départementale ou, le cas échéant, jusqu’à l’intervention de la ou des décisions rendue par la juridiction administrative sur le recours formé contre cette décision. Après l'expiration du délai de recours et l'intervention de ces décisions, le cas échéant, les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, notamment, de l'occultation préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée et au secret en matière commerciale et industrielle et à celles faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc sous cette double réserve un avis favorable.