Avis 20220081 Séance du 17/02/2022

Copie de l'intégralité de son dossier médical personnel dans le cadre d'une fin de congé de longue durée (CLD).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Dordogne à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier médical personnel dans le cadre d'une fin de congé de longue durée (CLD). La Commission, qui a pris connaissance des observations du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Dordogne, rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. La Commission précise par ailleurs que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle rappelle également que les documents administratifs contenant des informations à caractère médical sont communicables à l’intéressé, en application du même article L311-6. La Commission relève, en outre, que les documents qui se rapportent à la réunion du comité médical ou, le cas échéant, du comité médical supérieur présentent le caractère de documents administratifs mais qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur leur communication tant que ce dernier ne s'est pas réuni et n'a pas rendu son avis. Une fois cette réunion intervenue et cet avis rendu, les dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et du comité médical supérieur sont communicables à l'intéressé en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit, l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. De même, les rapports du médecin du travail et du médecin agréé qui a examiné l’agent sont donc également communicables à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. Madame X ayant cependant informé la Commission avoir reçu son dossier le 31 janvier 2022, la Commission ne peut dès lors que constater que la demande est devenue sans objet.