Avis 20220063 Séance du 17/02/2022

Communication de la copie des deux lettres anonymes la concernant, datées de X, adressées au service modes d'accueil Valence.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la présidente du conseil départemental de la Drôme à sa demande de communication de la copie des deux lettres anonymes la concernant, datées de X, adressées au service modes d'accueil Valence. La commission rappelle que les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle considère que, sur ce fondement, les documents tels que les lettres de plainte ou de dénonciation ainsi que les témoignages, qui n'émanent pas d’un agent d’une autorité administrative agissant dans le cadre de sa mission de service public, dès lors que leur auteur est identifiable, adressés à une administration, ne sont pas communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la plainte ou la dénonciation en question. Lorsqu'il s'agit de lettres anonymes, elles ne sont communicables à la personne mise en cause que si elles ne sont pas manuscrites et que leur auteur ne peut pas être identifié. La commission, qui n'a pu prendre connaissance des courriers dont la communication est sollicitée, relève néanmoins que, dans sa réponse exprimée devant elle, le président du conseil départemental de la Drôme a indiqué que, bien qu'anonymes, les documents sollicités comportent des mentions qui pourraient permettre l'identification de leur auteur. Elle émet, dès lors, un avis défavorable.