Avis 20220061 Séance du 17/02/2022
Communication des documents suivants :
1) les résultats de la « vérification complète des résultats obtenus sur de nouveaux échantillons prélevés sur le chantier et analysés selon les normes en vigueur » par les services du préfet (dont dates, lieux et description des prélèvements réalisés, ainsi que les rapports d’analyse des laboratoires datés et signés) ;
2) la « contre‐analyse, portant sur les caractéristiques physico‐chimiques des mâchefers utilisés en remblais dans le cadre du chantier routier précité réalisée à l’initiative de l’exploitant, du maître d’ouvrage ainsi que de l’entreprise d’exécution des travaux, chaque partie ayant missionné un laboratoire indépendant » (résultats avec notamment les dates, lieux et description des prélèvements réalisés, ainsi que les rapports d’analyse des laboratoires datés et signés) ;
3) s'agissant de l'entreposage de mâchefers à ciel ouvert autorisé à Claye‐Souilly par l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2007, en dépit des risques d'envol et de dispersion de poussières toxiques, l'étude interne et le plan d'amélioration subséquent faisant suite aux « engagements pris par l’exploitant en 2018 » (Veolia) ;
4) les résultats des « campagnes de mesure des retombées atmosphériques menées en 2020 et 2021 » (dont dates, lieux et description des prélèvements réalisés, rapports d’analyse des laboratoires datés et signés) ;
5) le rapport de contrôle 2021par les services du préfet de Seine‐et‐Marne de la plateforme de maturation de mâchefers de Claye‐Souilly (dont dates, lieux et description des prélèvements réalisés, rapports d’analyse des laboratoires datés et signés).
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le préfet de Seine-et-Marne à sa demande de communication des documents suivants :
1) les résultats de la « vérification complète des résultats obtenus sur de nouveaux échantillons prélevés sur le chantier et analysés selon les normes en vigueur » par les services du préfet (dont dates, lieux et description des prélèvements réalisés, ainsi que les rapports d’analyse des laboratoires datés et signés) ;
2) la « contre‐analyse, portant sur les caractéristiques physico‐chimiques des mâchefers utilisés en remblais dans le cadre du chantier routier précité réalisée à l’initiative de l’exploitant, du maître d’ouvrage ainsi que de l’entreprise d’exécution des travaux, chaque partie ayant missionné un laboratoire indépendant » (résultats avec notamment les dates, lieux et description des prélèvements réalisés, ainsi que les rapports d’analyse des laboratoires datés et signés) ;
3) s'agissant de l'entreposage de mâchefers à ciel ouvert autorisé à Claye‐Souilly par l’arrêté préfectoral du 31 octobre 2007, en dépit des risques d'envol et de dispersion de poussières toxiques, l'étude interne et le plan d'amélioration subséquent faisant suite aux « engagements pris par l’exploitant en 2018 » (X) ;
4) les résultats des « campagnes de mesure des retombées atmosphériques menées en 2020 et 2021 » (dont dates, lieux et description des prélèvements réalisés, rapports d’analyse des laboratoires datés et signés) ;
5) le rapport de contrôle 2021 par les services du préfet de Seine‐et‐Marne de la plateforme de maturation de mâchefers de Claye‐Souilly (dont dates, lieux et description des prélèvements réalisés, rapports d’analyse des laboratoires datés et signés).
En l'absence de réponse du préfet de Seine-et-Marne à la date de sa séance, la Commission rappelle que selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
Elle indique également qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret des affaires.
En l'espèce, la Commission, qui n'a pu consulter les documents sollicités, comprend qu'ils doivent comporter des informations relatives à des émissions de substances dans l'environnement. Elle estime en conséquence qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande.