Avis 20220060 Séance du 17/02/2022
Communication du rapport sur la protection sociale des travailleurs des plateformes, dont a fait explicitement référence le Gouvernement dans l'exposé des motifs de son amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2022 sur la protection sociale des travailleurs.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 janvier 2022, à la suite du refus opposé par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion à sa demande de communication du rapport sur la protection sociale des travailleurs des plateformes, dont a fait explicitement référence le Gouvernement dans l'exposé des motifs de son amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) 2022 sur la protection sociale des travailleurs.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’en application des dispositions du a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et du a) du 1° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, les documents dont la divulgation porterait atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif ne sont pas communicables avant l’expiration d’un délai de vingt-cinq ans à compter de leur élaboration ou de la date du document le plus récent figurant dans le même dossier. Relèvent par exemple de cette catégorie, les comptes rendus du conseil des ministres, des conseils ou comités interministériels et des réunions interministérielles (CE, 10 mai 1996, X) ainsi que les documents élaborés aux fins de définir la politique du Gouvernement tels qu'un rapport demandé par le Premier ministre au sujet des rémunérations annexes des fonctionnaires (CE, 2 décembre 1987, X) ou un rapport demandé par la même autorité à la mission de liaison et de prospective sur la police et la gendarmerie nationale, sur les moyens d'améliorer la complémentarité entre ces deux forces (CE, 12 octobre 1992, Association SOS Défense) ou encore des lettres de cadrage budgétaire. En revanche ne relèvent pas de cette catégorie, les documents, élaborés par une entité administrative agissant dans le cadre de ses missions, qui ne s’inscrivent pas dans le processus décisionnel du Gouvernement et ne procèdent pas d’une initiative politique de sa part.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a indiqué à la commission que, par une lettre de mission du 27 juillet 2021, dont la commission a pu prendre connaissance, X, inspecteur général des affaires sociales, a été chargé de la rédaction d'un rapport sur la protection sociale des travailleurs des plateformes dans le cadre d'une mission qui lui a été confiée par le Gouvernement afin que « puissent être élaborées des propositions concrètes de renforcement de la protection sociale des travailleurs collaborant avec des plateformes de mise en relation » et ces concertations et propositions « puissent utilement nourrir les travaux préparatoires du PLFSS pour 2022 ». La commission constate d'ailleurs que ce rapport a servi de fondement au dépôt d'un amendement au projet de loi de financement de la sécurité sociale.
La commission considère par conséquent, que le document sollicité est couvert par le secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, protégé par le a) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration et qu'il n'appartient qu'au Gouvernement de lever, tant que le délai fixé au a) du 1° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine n'est pas expiré. La commission émet donc un avis défavorable.