Avis 20220052 Séance du 17/02/2022

Copie, de préférence par voie électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) la liste nominative des membres adhérents de l'association syndicale autorisée (ASA) pour l'année 2021 ; 2) les procès-verbaux des délibérations du syndicat postérieures au 25 mai 2021 ; 3) les demandes de subventions présentées et de subventions déjà attribuées (Agence de l'eau, etc.) pour réaliser le projet des 9 réserves ; 4) l'avis de marché concernant les 9 réserves et les résultats ; 5) la liste nominative mise à jour des membres de l'ASA concernés par le projet de création de 9 réserves ; 6) pour chacune de ces 9 réserves et pour chacun des exploitants qui lui serait raccordé : a) la liste des parcelles incluses dans le projet avec les références cadastrales et la superficie ; b) le volume d'eau qu'il prélèvera annuellement dans la réserve.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le président de l'association syndicale autorisée Aume Couture à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, ou, à défaut, par voie postale, des documents suivants : 1) la liste nominative des membres adhérents de l'association syndicale autorisée (ASA) pour l'année 2021 ; 2) les procès-verbaux des délibérations du syndicat postérieures au 25 mai 2021 ; 3) les demandes de subventions présentées et de subventions déjà attribuées (Agence de l'eau, etc.) pour réaliser le projet des 9 réserves ; 4) l'avis de marché concernant les 9 réserves et les résultats ; 5) la liste nominative mise à jour des membres de l'ASA concernés par le projet de création de 9 réserves ; 6) pour chacune de ces 9 réserves et pour chacun des exploitants qui lui serait raccordé : a) la liste des parcelles incluses dans le projet avec les références cadastrales et la superficie ; b) le volume d'eau qu'il prélèvera annuellement dans la réserve. La commission, qui a pris connaissance des observations du président de l'Association syndicale autorisée Aume Couture, rappelle, à titre liminaire, que les associations syndicales autorisées ou constituées d’office ainsi que leurs unions sont, en application de l’article 2 de l’ordonnance du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, des établissements publics à caractère administratif. Les documents qu’elles produisent ou reçoivent dans le cadre de leur mission de service public revêtent dès lors un caractère administratif et sont comme tels soumis au droit d’accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également que si la communication des documents produits ou reçus par les associations syndicales autorisées dans le cadre de leur mission de service public doit en principe être précédée, en application des articles L311-5 et L311-6 du même code, de l'occultation des mentions mettant en cause la protection de la vie privée des membres de l'association syndicale, il en va différemment lorsque la demande émane des propriétaires qui en sont membres. Il résulte en effet de la décision du Conseil d'État du 17 décembre 1971, X, n° 77710, au Recueil Lebon, que les propriétaires réunis en association syndicale autorisée tiennent de leur qualité de membres le droit d'obtenir communication complète des documents détenus par cette association et dont la connaissance peut leur être utile pour y exercer leurs droits. La commission prend acte de ce que le président de l'Association syndicale autorisée Aume Couture a communiqué à l'intéressée, par courrier du 30 juillet 2021, complété par un courriel du 26 janvier 2022, les documents mentionnés aux points 1), 2) et 5). S'agissant des documents mentionnés aux points 3) et 4), le président de l'Association syndicale autorisée Aume Couture a informé la commission qu'à ce jour, aucune demande de subvention n'avait été présentée, ni aucun avis de marché public publié. La commission ne peut que déclarer, sur ces points, la demande sans objet. S'agissant du document mentionné au a) du point 6), le président de l'association syndicale autorisée Aume Couture a informé la commission que la liste des parcelles incluses dans le projet avec les références cadastrales n'est pas tenue informatiquement, mais est consultable sur place. La commission en prend note, mais relève que le demandeur en réclame la communication par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. A cet égard, la commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier. La commission précise à toutes fins utiles que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur, mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies. Compte tenu de ces éléments, la commission invite le président de l'association syndicale autorisée Aume Couture à procéder à la communication des documents demandés, à défaut de format électronique, par copie, moyennant le paiement préalable, le cas échéant, des frais de reproduction et d’envoi, dont le montant sera porté à la connaissance de Madame X, après occultation des mentions susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des propriétaires, protégé par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant, enfin, du b) du point 6), le président de l'association syndicale autorisée Aume Couture a informé la commission de ce que les volumes d'eau prélevés sont fonction de la climatologie annuelle et ne sont donc pas prévisibles, et qu'ils peuvent aller de 0 à la capacité maximale de la réserve. La commission prend acte de cette information d'ailleurs fournie au demandeur par courriel du 26 janvier 2022 et ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande qui porte en réalité sur de simples renseignements.