Avis 20220050 Séance du 17/02/2022

Copie ou consultation de l'intégralité des pièces du dossier qui a été instruit à son encontre pour enlèvement d'enfant par Monsieur X.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à sa demande de copie ou consultation de l'intégralité des pièces du dossier qui a été instruit à son encontre pour enlèvement d'enfant par Monsieur X. La Commission, qui a pris connaissance de la réponse du garde des sceaux, ministre de la justice, relève, d'une part, qu'aux termes de l'article L1210-5 du code de procédure civile : « Les actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et européens relatives au déplacement illicite international d'enfants sont portées devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire territorialement compétent en application de l'article L211-12 du code de l'organisation judiciaire. / Est également portée devant le juge mentionné au premier alinéa la demande tendant à l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents lorsque ce juge est saisi d'une demande de retour de l'enfant ou lorsque la demande est formée par le procureur de la République en application de l'article 1210-4. » D'autre part, la Commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, n° 102627, aux T. p. 948), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 28 avril 1993, n° 117480, T. p. 782). Au cas d'espèce, la Commission constate que la demande porte sur des documents de nature juridictionnelle. Elle se déclare donc incompétente pour se prononcer sur celle-ci.