Avis 20220040 Séance du 17/02/2022
Communication des élements suivants :
1) le nom de la personne à l'origine de l'appel au 18 ;
2) le motif de l'appel ;
3) la retranscription téléphonique de toute la durée de l'appel téléphonique ;
4) les constations faites sur place indiquant notamment l'état de la victime (signe particulier, température corporelle, etc.) ;
5) les actions faites par les services de secours.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Lot-et-Garonne à sa demande de communication des éléments suivants :
1) le nom de la personne à l'origine de l'appel au 18 ;
2) le motif de l'appel ;
3) la retranscription de toute la durée de l'appel téléphonique ;
4) les constations faites sur place indiquant notamment l'état de la victime (signe particulier, température corporelle, etc.) ;
5) les actions faites par les services de secours.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du SDIS 47 a informé la commission de ce qu'il n'existait pas de retranscription écrite des enregistrements sonores de l'intervention. Elle ne peut donc que déclarer sans objet le point 3) de la demande.
S'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle que les fiches d'intervention, comptes rendus et autres rapports relatant une intervention d'un SDIS sur les lieux d'un accident sont des documents administratifs soumis au droit d'accès garanti par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, en application des dispositions de l'article L311-6 de ce code, lorsque le document contient des mentions qui portent « une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable » ou font apparaître « le comportement d'une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice » ou dont la communication est de nature à porter atteinte au secret de la vie privée ou au secret médical, ces informations ne sont communicables qu'à la personne intéressée, c'est-à-dire, ainsi que l'a précisé la jurisprudence, la personne directement concernée, la qualité d'ayant droit d'une personne décédée ne suffisant pas, en règle générale, à donner celle de personne directement concernée (cf Conseil d'État, 17 avril 2013, ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire c/ M. X, n° 337194, T. 601, 602, 604).
La commission précise cependant que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. C'est donc uniquement dans le cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille ou les proches peuvent obtenir communication de certaines informations relatives à la santé d'une personne décédée, informations qui correspondent à l'objectif invoqué pour motiver la demande.
Elle émet donc, sous réserve que Madame X établisse sa qualité d’ayant droit, que les documents sollicités répondent aux objectifs et droits dont elle se prévaut et que soient occultées les mentions relatives à des tiers, tels les personnes ayant appelé les secours ou les témoins, un avis favorable sur le surplus de la demande.