Avis 20220037 Séance du 17/02/2022
Copie de l'accusé de réception du barème final validé de Madame X, dans le cadre du mouvement de mutation 2021 du premier degré dans la Loire.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 janvier 2022, à la suite du refus opposé par le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à sa demande de copie de l'accusé de réception du barème final validé de Madame X, dans le cadre du mouvement de mutation 2021 du premier degré dans la Loire.
En l'absence de réponse du directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de la Loire à la date de sa séance, la Commission comprend que la demande porte en réalité sur le barème attribué à un professeur des écoles, qui n'est pas le demandeur, lors du mouvement 2021 du premier degré dans la Loire.
La Commission relève que l'objet même de cette demande vise donc le classement d’un agent ayant sollicité une mutation, classé en fonction de l'application des critères tenant à sa situation personnelle, et qui a obtenu la mutation susmentionnée. Elle en déduit que ce document porterait ainsi atteinte au secret de la vie privée du postulant, en tant qu'il révèle des éléments de sa situation personnelle et familiale sur laquelle reposent, en partie, les critères de classement dans l'ordre des mutations (v. avis n°s 20215787 et 20215605 du 25 novembre 2011).
La Commission considère dès lors que le document sollicité n’est pas communicable au demandeur en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et émet dès lors un avis défavorable.