Avis 20220021 Séance du 17/02/2022

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des trois lettres d'engagement correspondant aux trois factures de prestations d'avocats, réalisées en avril 2020, par le cabinet X, au profit de deux agents de la commune.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Vue à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des trois lettres d'engagement correspondant aux trois factures de prestations d'avocats, réalisées en avril 2020, par le cabinet X, au profit de deux agents de la commune. La commission, qui a pris connaissance de la réponse exprimée par le maire de Vue, rappelle, d’une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. La commission rappelle, d’autre part, que le premier alinéa de l’article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques dispose : « En toutes matières, que ce soit dans le domaine du conseil ou dans celui de la défense, les consultations adressées par un avocat à son client ou destinées à celui-ci, les correspondances échangées entre le client et son avocat, entre l'avocat et ses confrères à l'exception pour ces dernières de celles portant la mention « officielle », les notes d'entretien et, plus généralement, toutes les pièces du dossier sont couvertes par le secret professionnel ». En application de ces dispositions, le Conseil d'État (CE, Ass. 27 mai 2005, Département de l'Essonne) a jugé que l'ensemble des correspondances échangées entre un avocat et son client, notamment les consultations juridiques rédigées par l'avocat à son intention, sont des documents administratifs couverts par le secret professionnel. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de cassation que le secret professionnel de l’avocat couvre l’ensemble des pièces du dossier ainsi que l’ensemble des correspondances échangées entre l’avocat et son client, y compris celles de ces correspondances qui n’ont pas de rapport direct avec la stratégie de défense – comme la convention d'honoraires, ou les facturations afférentes émises par l’avocat (Cour de cassation, Civ. 1ère, 13 mars 2008, pourvoi n° B05-11314). Par conséquent, la commission estime que les lettres d'engagement relatives aux prestations juridiques assurées par le cabinet X, visées dans la demande, ne sont pas communicables dès lors que ces documents sont protégés par le secret professionnel auquel l’article L2121-26 n’a pas entendu déroger. Elle émet donc un avis défavorable.