Avis 20220004 Séance du 17/02/2022
Communication, sous forme électronique par courriel ou envoi de lien de téléchargement (si disponibles dans ce format) ou sous forme de copies papier par envoi postal (dans le cas d'une seule existence sous forme papier), des éléments suivants relatifs à l'implantation d'une installation photovoltaïque sur le bassin des Buissonades, dans la cadre duquel la commune a notamment entrepris des échanges avec X :
1) l’ensemble des documents produits par la commune dans le cadre de ce projet jusqu'à ce jour (y compris sa préparation et ses suites), sous réserve des dispositions de l’article L311‐5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ;
2) l’intégralité des échanges écrits de la commune avec des personnes physiques en rapport avec ce projet, produits ou reçus par la commune jusqu'à ce jour, sous réserve des dispositions de l’article L311‐6 du CRPA ;
3) l’intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes morales privées en rapport avec ce projet, produits ou reçus par la commune à jusqu'à ce jour, sous réserve des dispositions de l’article L311‐6 du CRPA ;
4) l’intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes publiques en rapport avec ce projet, produits ou reçus par la commune jusqu'à ce jour, sous réserve des dispositions de l’article L311‐5 du CRPA ;
5) les élements suivants relatifs à l’existence éventuelle de décisions, en cours d’élaboration à ce jour, par les autorités publiques, concernant ce projet :
a) l'indication des décisions en cours d’élaboration ;
b) la date de dépôt des demandes y afférentes.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Carpentras à sa demande de communication, sous forme électronique par courriel ou envoi de lien de téléchargement (si disponibles dans ce format) ou sous forme de copies papier par envoi postal (dans le cas d'une seule existence sous forme papier), des éléments suivants relatifs à l'implantation d'une installation photovoltaïque sur le bassin des Buissonades, dans la cadre duquel la commune a notamment entrepris des échanges avec X :
1) l’ensemble des documents produits par la commune dans le cadre de ce projet jusqu'à ce jour (y compris sa préparation et ses suites), sous réserve des dispositions de l’article L311‐5 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ;
2) l’intégralité des échanges écrits de la commune avec des personnes physiques en rapport avec ce projet, produits ou reçus par la commune jusqu'à ce jour, sous réserve des dispositions de l’article L311‐6 du CRPA ;
3) l’intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes morales privées en rapport avec ce projet, produits ou reçus par la commune à jusqu'à ce jour, sous réserve des dispositions de l’article L311‐6 du CRPA ;
4) l’intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes publiques en rapport avec ce projet, produits ou reçus par la commune jusqu'à ce jour, sous réserve des dispositions de l’article L311‐5 du CRPA ;
5) les éléments suivants relatifs à l’existence éventuelle de décisions, en cours d’élaboration à ce jour, par les autorités publiques, concernant ce projet :
a) l'indication des décisions en cours d’élaboration ;
b) la date de dépôt des demandes y afférentes.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 5) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
S'agissant des points 1) à 4), la commission rappelle, en l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, que selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement. Ces informations sont en conséquence communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, telles les mentions couvertes par le secret des affaires, le secret de la vie privée ou révélant le comportement d'une personne physique alors que cette divulgation pourrait lui porter préjudice. La commission précise, par ailleurs, que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, le caractère préparatoire des documents qui comportent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, n'est pas un motif permettant d'en refuser la communication.
En application de ces dispositions, la commission considère que, sous réserve de l'occultation éventuelle des mentions couvertes en particulier par le secret des affaires, les documents afférents au projet de centrale photovoltaïque contenant des informations relatives à l'environnement sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Tel n'est pas le cas, en revanche, des documents ne comportant pas de telles informations, dont le caractère préparatoire peut être légalement invoqué pour différer la communication.
La commission émet donc un avis favorable sur ces points, sous les réserves et dans les limites ainsi mentionnées.