Avis 20220003 Séance du 17/02/2022
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, des élements suivants :
1) relatifs aux moyens de vidéo surveillance :
a) l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance ;
b) la copie de la déclaration faite à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
c) le nombre de caméras installées et leurs caractéristiques techniques ;
d) les destinataires des images ;
e) la copie de l'habilitation des destinataires des images, délivrée par les services de la préfecture ;
f) le type de matériel recevant les images ;
g) les documents destinés au public indiquant le nom du référent et ses coordonnées, le moyen d'accès aux images et la vérification de l'effacement des images dans le délai imposé par l'arrêté préfectoral ;
h) le nombre de procès-verbaux, par mois ou trimestre, dressés par vidéo‐verbalisation, depuis leur existence en 2008 ou, à défaut, depuis leur autorisation sur la commune ;
i) le coût (installation et matériel) d’une caméra sur façade, sur mât et sur mât renforcé (plot base béton) sur la commune ;
2) les statistiques de sécurité et de délinquance mensuelles (le cas échéant trimestrielles) de la commune, tous corps de police/gendarmerie officiant sur la commune et ce depuis janvier 2014 à aujourd’hui ;
3) les diagnostics locaux relatifs à la sécurité, s’ils existent, depuis 2014 à aujourd’hui ;
4) les comptes rendus du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance CLSPD, s’il existent, depuis 2014 à aujourd’hui ;
5) la liste complète, classée par catégorie, du nombre des procès‐verbaux distribués, de 2014 à aujourd’hui, sur la commune, par la police municipale ;
6) l'état des effectifs détaillés de la police municipale à ce jour et pour les années précédentes depuis le 1er janvier 2011.
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Rillieux-la-Pape à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, des éléments suivants :
1) relatifs aux moyens de vidéosurveillance :
a) l'arrêté préfectoral portant autorisation d'installer un système de vidéosurveillance ;
b) la copie de la déclaration faite à la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) ;
c) le nombre de caméras installées et leurs caractéristiques techniques ;
d) les destinataires des images ;
e) la copie de l'habilitation des destinataires des images, délivrée par les services de la préfecture ;
f) le type de matériel recevant les images ;
g) les documents destinés au public indiquant le nom du référent et ses coordonnées, le moyen d'accès aux images et la vérification de l'effacement des images dans le délai imposé par l'arrêté préfectoral ;
h) le nombre de procès-verbaux, par mois ou trimestre, dressés par vidéo‐verbalisation, depuis leur existence en 2008 ou, à défaut, depuis leur autorisation sur la commune ;
i) le coût (installation et matériel) d’une caméra sur façade, sur mât et sur mât renforcé (plot base béton) sur la commune ;
2) les statistiques de sécurité et de délinquance mensuelles (le cas échéant trimestrielles) de la commune, tous corps de police/gendarmerie officiant sur la commune et ce depuis janvier 2014 à aujourd’hui ;
3) les diagnostics locaux relatifs à la sécurité, s’ils existent, depuis 2014 à aujourd’hui ;
4) les comptes rendus du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance CLSPD, s’ils existent, depuis 2014 à aujourd’hui ;
5) la liste complète, classée par catégorie, du nombre des procès‐verbaux distribués, de 2014 à aujourd’hui, sur la commune, par la police municipale ;
6) l'état des effectifs détaillé de la police municipale à ce jour et pour les années précédentes depuis le 1er janvier 2011.
En l’absence de réponse exprimée par le maire de Rillieux-la-Pape à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission précise ensuite et en premier lieu, qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. /L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ».
La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code.
La commission rappelle à cet égard sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique.
Au regard de ce qui précède, la commission estime que les documents visés aux points 1) a) à 1) c) sont communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction préalable de telles mentions et qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique au sens des dispositions de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle indique à titre d’exemple que la communication d'informations telles que la localisation exacte des caméras de vidéosurveillance, leur zone de couverture et leurs spécifications techniques et notamment informatiques sont de nature à porter atteinte à la sécurité publique et à justifier les occultations réalisées.
S'agissant des documents mentionnés aux points 1) d), 1) f), 1) h) et 1) i), la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l’administration n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à établir un document nouveau en vue de satisfaire une demande, en particulier lorsque celle-ci tend à l’élaboration ou à la motivation d’une décision administrative, sauf si le document, qui n'existe pas en l'état, peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur ces points.
La commission estime, enfin, que les documents administratifs sollicités aux points 1) e) et 1) g) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
En deuxième lieu, la commission considère que les statistiques de sécurité et de délinquance ainsi que les diagnostics locaux relatifs à la sécurité, visés aux points 2) et 3), s'ils existent ou sont susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, dans ce cadre, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet dès lors, dans cette mesure et sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
En troisième lieu, la commission estime que les comptes rendus du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code.
Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable sur le point 4).
En quatrième lieu, la commission considère que la liste complète, classée par catégorie, du nombre des procès‐verbaux établi depuis l'année 2014 par la police municipale sur la commune de Rillieux-la-Pape, si elle existe ou est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable sur le point 5).
En dernier lieu, la commission relève que dans sa décision du 15 décembre 2017, n° 405845, le Conseil d’État a jugé que les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code faisaient obstacle à la communication de la liste des noms, prénoms, fonctions et numéros de matricules des agents, officiers, gendarmes et/ou policiers affectés au Centre automatisé de constatation des infractions routières (CACIR) au motif qu’une telle divulgation était susceptible, eu égard à la qualité de fonctionnaires de police et de militaires de la gendarmerie des intéressés, de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes. De la même façon, la commission a émis un avis défavorable à la communication de la liste des agents d’un commissariat de police localisé, compte tenu des risques de représailles auxquels les agents en cause peuvent être personnellement exposés en raison de la nature de leurs missions et des responsabilités qu’ils exercent (avis n° 20203340 du 29 octobre 2020).
La commission constate que cette incommunicabilité, fondée sur la seule qualité de fonctionnaires de police et militaires de la gendarmerie nationales, déroge à la règle selon laquelle le risque d’atteinte à la sécurité des personnes ne se présume pas mais doit être établi, compte tenu des circonstances propres à chaque cas d'espèce. Cette exception au droit d’accès aux documents administratifs doit, dès lors, être interprétée strictement. Ainsi, si les policiers municipaux sont potentiellement exposés à un risque particulier de représailles, parce qu’ils sont identifiés comme agents des forces de l’ordre, leur situation, par la nature de leurs missions et les responsabilités qu’ils exercent, n’est pour autant pas assimilable à celle des fonctionnaires de la police et des militaires de la gendarmerie nationales. Ce n’est donc qu’au cas par cas que la communication d’une liste de fonctionnaires de la police municipale doit être refusée.
En l’espèce, en l’absence de réponse du maire de Rillieux-la-Pape, la commission ne dispose d'aucun élément lui laissant penser que la divulgation à la demanderesse de l'identité des agents figurant sur l'état des effectifs détaillé qu’elle sollicite au point 6) pourrait conduire à porter atteinte à la sécurité des personnes concernées.
En application des principes rappelés ci-dessus, et en l’état des informations portées à sa connaissance, la commission émet donc un avis favorable sur ce point, sous réserve que l'état des effectifs sollicité existe ou est susceptible d’être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.