Avis 20217837 Séance du 27/01/2022
Communication, afin de faire valoir ses droits dans le cadre d'une succession, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée Madame X, notamment IRM, Scanner, radios, comptes rendus médicaux, ensemble des documents, examens démontrant les séquelles au cerveau laissées par la méningite tuberculeuse dont elle souffrait et démontrant sa vulnérabilité.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de Loir-et-Cher à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits dans le cadre d'une succession, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de sa mère décédée, Madame X, notamment IRM, Scanner, radios, comptes rendus médicaux, ensemble des documents, examens démontrant les séquelles au cerveau laissées par la méningite tuberculeuse dont elle souffrait et démontrant sa vulnérabilité.
La commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission constate, à la lecture du dossier et des précisions circonstanciées qu'il contient quant au contexte de la demande, que Madame X, dont la qualité d’ayant droit ne fait pas de doute, poursuit un objectif conforme à la loi, à savoir faire valoir ses droits dans le cadre de la succession de sa mère.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a cependant informé la commission que les seuls éléments ayant été détenus par ses services, qui se rapportaient à l'attribution à Madame X d’une carte d’invalidité établie par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) de Blois le 8 juillet 1982, ont été détruits en vertu de l’article R. 247‐3 du code de l’action sociale ou de l’instruction du 16 janvier 2009 relative au cycle de vie des données et dématérialisation des dossiers conservés par les maisons départementales des personnes handicapées, qui prévoient que les informations enregistrées concernant la personne handicapée ne peuvent être conservées au‐delà d'une période de cinq ans à compter de la date d'expiration de validité de la dernière décision intervenue ou pendant laquelle aucune intervention n'a été enregistrée dans le dossier de la personne handicapée.
La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet.