Avis 20217829 Séance du 27/01/2022

Communication des convocations au conseil municipal à la séance du 15 juillet 2021, ainsi que les modalités d'affichage et/ou de publication de cette délibération DE_2021_51 du 15 juillet 2021.
Maître X, conseil de X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire du Poët à sa demande de communication des convocations au conseil municipal à la séance du 15 juillet 2021, ainsi que les modalités d'affichage et/ou de publication de la délibération DE_2021_51 du 15 juillet 2021. En l’absence de réponse exprimée par le maire du Poët, la commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission précise que les documents préalables ou préparatoires aux délibérations du conseil municipal ne font pas partie des documents communicables sur le fondement du code général des collectivités territoriales (CE 27 mars 1935, Recueil, p. 398), mais qu'ils le sont en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve le cas échéant des dispositions des articles L311-2, L311-5 et L311-6 de ce code. La commission estime en application de ces principes et sous réserve de leur existence, que les convocations au conseil municipal sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve le cas échéant, de l’occultation des mentions couvertes par le 1° de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier celles tenant au secret de la vie privée. Elle émet, dès lors, sous ces réserves, un avis favorable à la communication à Maître X des documents sollicités. La commission rappelle, en outre, s'agissant des modalités d'affichage et/ou de publication de la délibération DE_2021_51 du 15 juillet 2021, que le droit d'accès prévu à l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration ne s'applique qu'à des documents existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant. En revanche, et sous cette dernière réserve, cette loi ne fait pas obligation à l’administration d'élaborer un document telle qu'une attestation ou un certificat, à la demande d'une personne. La commission comprend que le demandeur souhaite, en l'espèce, obtenir la preuve du respect des obligations d’affichage et/ou de publication de la délibération DE_2021_51 du 15 juillet 2021. Il résulte de la jurisprudence du Conseil d'État que cette preuve est apportée par un certificat du maire établi sur demande et faisant foi jusqu'à preuve du contraire (CE, 18 décembre 1992, X, n° 8500 et 8501 ; CE, février 2014, X, n° 355055). En l’espèce, dans le cas où la demande viserait à obtenir un certificat qui n'existe pas, la commission ne pourrait que la déclarer irrecevable, en application des principes rappelés ci-dessus. En revanche, si le maire détenait d'ores et déjà un certificat comportant les indications souhaitées par le demandeur, la commission considèrerait que celui-ci serait librement communicable au demandeur. La commission émettrait, dans ce cas, un avis favorable à la demande.