Avis 20217814 Séance du 27/01/2022
Consultation de son dossier médical complet, comprenant les rapports des différents médecins, notamment le rapport le plaçant en fin de droit CLD.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 décembre 2021, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Nice à sa demande de consultation de son dossier médical complet, comprenant les rapports des différents médecins, notamment le rapport le plaçant en fin de droit à congé de longue durée (CLD).
En l’absence de réponse du rectorat de l'académie de Nice à la date de sa séance, la commission rappelle que chaque agent public a le droit d’obtenir communication des pièces qui le concernent, notamment son dossier personnel, en vertu de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission rappelle par ailleurs que l’article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît à toute personne le droit d’accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article du code de la santé publique et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur ou à son représentant, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet.
La commission souligne, en outre, qu'en matière de fonction publique, les documents qui se rapportent à la réunion d'un comité médical ou d’une commission de réforme présentent le caractère de documents administratifs. Mais, le régime qui leur est applicable diffère selon que l'organisme a ou non rendu son avis.
Avant l’avis du comité médical ou de la commission de réforme, la communication à l’agent du dossier est prescrite par les dispositions particulières du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, que la commission n'est pas compétente pour interpréter.
Une fois l’avis du comité médical ou de la commission de réforme rendu, la commission d’accès aux documents administratifs estime que cet avis, le procès-verbal de la réunion du comité médical ou de la commission de réforme ainsi que l’ensemble des pièces du dossier sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application cette fois des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve d’en occulter d’éventuelles mentions faisant apparaître le comportement de tiers nommément désignés et dont la divulgation pourrait leur porter préjudice, comme par exemple des témoignages ou des plaintes de tiers à l’égard de l’agent concerné par l’avis.
En l'espèce, la commission ne dispose pas d'informations précises sur la situation du demandeur. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication des documents sollicités, sous réserve cependant qu'aucune procédure devant un comité médical ou une commission de réforme ne soit en cours et sous réserve, le cas échéant, de l'occultation des mentions protégées.