Conseil 20217813 Séance du 27/01/2022

Caractère communicable à une association communale d'une copie des documents suivants : 1) les budgets et comptes des associations subventionnées par la commune en 2019 et 2020, ainsi que les documents relatifs aux demandes de subventions adressées par les associations à la commune ; 2) les délibérations relatives aux votes des subventions allouées aux associations par la commune, en 2019 et 2020 ; 3) les documents budgétaires et des documents comptables de la commune sur l'exercice en cours ; 4) les délibérations relatives aux vote du budget de la commune sur l'exercice en cours.
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné, dans sa séance du 27 janvier 2022, votre demande de conseil relative au caractère communicable à une association communale d'une copie des documents suivants : 1) les budgets et comptes des associations subventionnées par la commune en 2019 et 2020, ainsi que les documents relatifs aux demandes de subventions adressées par les associations à la commune ; 2) les délibérations relatives aux votes des subventions allouées aux associations par la commune, en 2019 et 2020 ; 3) les documents budgétaires et des documents comptables de la commune sur l'exercice en cours ; 4) les délibérations relatives au vote du budget de la commune sur l'exercice en cours. La commission rappelle, en premier lieu, qu'il résulte du septième alinéa de l'article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 que le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qui doit être obligatoirement conclue lorsque la subvention dépasse 23 000 euros, et le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande par l'autorité administrative ou l'organisme chargé de la gestion d'un service public industriel et commercial mentionné au premier alinéa de l'article 9-1 ayant attribué la subvention ou par les autorités administratives qui détiennent ces documents, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Les budgets et comptes des associations subventionnées, ainsi que les documents relatifs aux demandes de subventions accordées par la commune, sont communicables à toute personne qui en fait la demande sur le fondement des dispositions de l'article L311-1 du même code, après occultation préalable des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 de ce code, tenant en particulier au secret de la vie privée tant de l'association que de ses membres. La commission rappelle, en second lieu, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Les documents mentionnés aux points 2) à 4) sont ainsi communicables.