Avis 20217807 Séance du 27/01/2022
Communication des documents suivants :
1) les rapports de contrôle et de suivi des sociétés X et X incluant l’ensemble des résultats des prélèvements sur site et chez les riverains exigés par arrêté municipal (les relevés aux 4 points cardinaux du site et à un point témoin par prélèvements actifs et passifs…) ;
2) les rapports de fin de travaux des sociétés X et X incluant l’ensemble des exigences énoncées au chapitre 7 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2015 ;
3) le rapport de la société X chargée par la mairie de procéder à des prélèvements actifs journaliers chez des riverains potentiellement exposés de janvier à août 2021 ;
4) les rapports de l’ADEME, chargée de contrôler les abords du site (habitations et réseaux d’eaux usées), encadrés par des arrêtés préfectoraux du 25 novembre 2019.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire de Romainville à sa demande de communication des documents suivants :
1) les rapports de contrôle et de suivi des sociétés X et X incluant l’ensemble des résultats des prélèvements sur site et chez les riverains exigés par arrêté municipal (les relevés aux 4 points cardinaux du site et à un point témoin par prélèvements actifs et passifs…) ;
2) les rapports de fin de travaux des sociétés X et X incluant l’ensemble des exigences énoncées au chapitre 7 de l’arrêté préfectoral du 5 juillet 2015 ;
3) le rapport de la société X chargée par la mairie de procéder à des prélèvements actifs journaliers chez des riverains potentiellement exposés de janvier à août 2021 ;
4) les rapports de l’ADEME, chargée de contrôler les abords du site (habitations et réseaux d’eaux usées), encadrés par des arrêtés préfectoraux du 25 novembre 2019.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Romainville, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle.
La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents sollicités.