Avis 20217806 Séance du 27/01/2022
Copie des analyses des sols ou d’eau réalisés dans le périmètre du projet Altival à Champigny-sur-Marne (site de l’ex-VDO) en 2019, ou plus récemment si c’est le cas.
Madame X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'établissement public d'aménagement de Marne-la-Vallée à sa demande de communication d'une copie des analyses des sols ou d’eau réalisées dans le périmètre du projet Altival à Champigny-sur-Marne (site de l’ex-VDO) en 2019, ou plus récemment si c’est le cas.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
En l’absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités comportent des informations relatives à l'environnement et sont par conséquent communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, alors même qu’elles prépareraient une décision administrative future. En particulier, dans la mesure où elles sont susceptibles de comporter des informations relatives à des émissions dans l'environnement, il résulte du II de l'article L124-5 du code de l'environnement qu'elles sont communicables, sans que puissent être occultées d'éventuelles mentions couvertes par le secret des affaires ou le secret de la vie privée. Elle émet donc un avis favorable.