Avis 20217805 Séance du 27/01/2022

Communication par voie postale ou dématérialisée des deux derniers rapports ou procès‐verbaux d'avis suite à la visite de la commission départementale de sécurité concernant la préfecture, établissement recevant du public.
Monsieur X, pour X, a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne à sa demande de communication, par voie postale ou dématérialisée, des deux derniers rapports ou procès‐verbaux d'avis suite à la visite de la commission départementale de sécurité concernant la préfecture, établissement recevant du public. La Commission note, à titre liminaire, que les commissions consultatives départementales de sécurité et d'accessibilité, présidées par le préfet, sont chargées, à titre principal, en vertu des dispositions du décret n° 95-260 du 8 mars 1995, d'émettre un avis sur la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur, l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public, la protection des forêts contre l'incendie, l'homologation des enceintes sportives, les prescriptions d'information et d'alerte dans certains campings, la sécurité des infrastructures et systèmes de transports, les études de sécurité publique et les dérogations aux règles de sécurité et d'accessibilité dans certains établissements, logements et lieux de travail. En l'absence de réponse du directeur du service départemental d'incendie et de secours de l'Essonne à la date de sa séance, la Commission rappelle que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une telle personne, faisant apparaître un comportement, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l'article L311-6 de ce code. La Commission émet donc un avis favorable à la demande, sous ces réserves.