Avis 20217795 Séance du 27/01/2022
1) publication à l'avenir des documents accessibles en ligne sous un format satisfaisant aux exigences de l'article L300‐4 du code des relations entre le public et l'administration ;
2) publication des documents déjà accessibles en ligne sous un format satisfaisant aux exigences de l'article L300‐4 du code des relations entre le public et l'administration ;
3) publication en ligne d'un répertoire des principaux documents dans lesquels figurent des informations publiques reçues et produites par la CCPRO ;
4) publication en ligne des documents mis à jour déjà communiqués et communiqués à l'avenir en vertu des procédures prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;
5) publication en ligne des documents figurant dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L322‐6 du code des relations entre le public et l'administration ;
6) publication en ligne des bases de données, mises à jour de façon régulière, que la CCPRO produit ou qu'elle reçoit qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
7) publication en ligne des données en possession de la CCPRO, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Pays Réuni d'Orange (CCPRO) à sa demande de :
1) publication à l'avenir des documents accessibles en ligne sous un format satisfaisant aux exigences de l'article L300‐4 du code des relations entre le public et l'administration ;
2) publication des documents déjà accessibles en ligne sous un format satisfaisant aux exigences de l'article L300‐4 du code des relations entre le public et l'administration ;
3) publication en ligne d'un répertoire des principaux documents dans lesquels figurent des informations publiques reçues et produites par la CCPRO ;
4) publication en ligne des documents mis à jour déjà communiqués et communiqués à l'avenir en vertu des procédures prévues au titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration ;
5) publication en ligne des documents figurant dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L322‐6 du code des relations entre le public et l'administration ;
6) publication en ligne des bases de données, mises à jour de façon régulière, que la CCPRO produit ou qu'elle reçoit qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
7) publication en ligne des données en possession de la CCPRO, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
La commission rappelle que, conformément aux dispositions combinées des articles L342-1 et R311-12 du code des relations entre le public et l’administration, elle ne peut être saisie par une personne qu’en cas de refus opposé par une autorité administrative à une demande de communication d'un document administratif. En l’absence d’une telle demande, la saisine de la commission est donc irrecevable.
En l'absence de réponse du président de la communauté de communes du Pays Réuni d'Orange à la date de séance, la commission relève que, si Monsieur X conteste les modalités de mise en ligne de documents administratifs, il n'a sollicité la communication d'aucun document en particulier. Dès lors, la commission ne peut que déclarer irrecevable sa demande d'avis.
Elle rappelle à titre indicatif qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. »
L'article L300-4 du même code dispose par ailleurs que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ».
La commission estime que, lorsqu'un demandeur demande la communication d'un document en ligne ou dans un standard ouvert aisément réutilisable, ces dispositions font obligation à l'administration d'en fournir une copie en format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.
Elle considère, à cet égard, que la transmission de documents administratifs numérisés sous format PDF image ne permet ni la réutilisation ni l'exploitation des données fournies par un système de traitement automatisé. En revanche, elle estime que les formats excel, csv, xml constituent des standards ouverts et aisément réutilisables au sens de l'article L300-4 du CRPA.