Avis 20217794 Séance du 27/01/2022

Communication des documents suivants relatifs aux aides versées à Monsieur X, n° identification : X au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : 1) les dossiers de demande et d'octroi ; 2) les bordereaux comptables nominatifs.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants relatifs aux aides versées à Monsieur X (n° identification : X) au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : 1) les dossiers de demande d'aide ; 2) les décisions d'octroi d'une aide ; 3) les bordereaux comptables nominatifs. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur général des finances publiques, rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La commission rappelle, ensuite, que l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. Selon l’article 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, les aides financières prennent la forme de subventions attribuées par décision du ministre de l'action et des comptes publics aux entreprises qui remplissent certaines conditions tenant notamment à l’interdiction d’accueil du public ou à la perte de chiffre d’affaires ou encore au montant de leur bénéficie imposable. Selon l’article 3 de ce décret, les entreprises mentionnées à l'article 2 ayant subi une perte de chiffre d'affaires supérieure ou égale à 1 500 euros perçoivent une subvention d'un montant forfaitaire de 1 500 euros. Celles ayant subi une perte de chiffre d'affaires inférieure à 1 500 euros perçoivent une subvention égale au montant de cette perte. La commission estime en premier lieu qu’en application de cette disposition, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du même code, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 de ce code, à savoir en particulier celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes ou au secret des affaires. La commission émet, sous ces réserves et à condition que les documents existent, un avis favorable au point 1) de la demande. En second lieu, la commission rappelle que la liste des bénéficiaires d'aides versées par une personne publique et comportant le montant de ces aides, dès lors qu'elle existe ou peut être établie par un traitement automatisé d'usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que cette communication ne se heurte pas aux mêmes secrets que ceux évoqués au point précédents. La commission précise, par ailleurs, que dans le cas d’aides versées pour l’exercice d’une activité économique ou culturelle, le nom des bénéficiaires de ces aides, qu'il s'agisse de personnes physiques ou de personnes morales, n’est pas couvert par le secret de la vie privée ni par le secret des affaires. Il en va de même du montant de l’aide perçue, sous réserve que la révélation de ce montant ne permette pas d’en déduire une information couverte par le secret des affaires telle que le montant du chiffre d’affaires ou celui d’un investissement. La commission émet en conséquence un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3), s’ils existent, sous les réserves précitées. Elle prend note de l’intention de l’administration de transmettre au demandeur une copie du document mentionnant le montant de l’aide versée par le fonds de solidarité à l’entreprise dont Monsieur X était le gérant, après occultation des mentions protégées par le secret des affaires.