Avis 20217785 Séance du 27/01/2022

Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, de l'archive des messages publics (« tweets ») postés par le compte Twitter @prefpolice.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le préfet de police de Paris à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, de l'archive des messages publics (« tweets ») postés par le compte Twitter @prefpolice. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime en premier lieu que les messages publiés par le compte Twitter @prefpolice, dès lors qu'ils se rattachent au compte officiel d'une administration abonnée en cette qualité sur cette plate-forme, se rapportent la mission de service public de celle-ci. En second lieu, aux termes de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration, « Le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique ». La commission constate que les messages publiés par un compte Twitter font en principe l'objet d'une diffusion publique lorsque les paramètres définis par le propriétaire du compte l'autorisent. Toutefois, il ressort des termes de la saisine que l'interface de programmation applicative (« application proramming interface » ou API) de la plate-forme Twitter ne permet l'obtention de l'ensemble des messages d'un compte, même public sous un format permettant leur traitement automatisé, qu'à l'auteur du compte ou à des tiers reconnus comme chercheurs par la plate-forme Twitter. Elle rappelle également qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. » La commission estime par suite que, lorsqu'un demandeur demande la communication d'un document en ligne ou dans un standard ouvert aisément réutilisable, ces dispositions font obligation à l'administration d'en fournir une copie en format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante. La commission rappelle que sont regardés comme des documents administratifs existants, au sens de cet article, les informations qui sont contenues dans des fichiers informatiques et peuvent en être extraites par un traitement automatisé d’usage courant. Il n’en va autrement que lorsque les informations sollicitées doivent, pour être extraites d'un fichier informatique, faire l'objet de requêtes informatiques complexes ou d'une succession de requêtes particulières qui diffèrent de l'usage courant pour lequel ce fichier a été créé, l'ensemble des informations sollicitées ne pouvant alors être regardé comme constituant un document administratif existant. Une demande portant sur la communication d'un tel ensemble d'informations doit dès lors être regardée comme tendant à la constitution d'un nouveau document (conseil n° 20133264 du 10 octobre 2013). Par ailleurs, ainsi que l’a jugé le Conseil d’État, les documents qui peuvent être établis par extraction des bases de données dont l'administration dispose sont regardés comme des documents administratifs existants, si cela ne fait pas peser sur elle une charge de travail déraisonnable (CE 13 nov. 2020, n° 432832, Lebon T). La commission estime donc que, sous réserve que l'archive des messages publiés par une administration sur la plate-forme Twitter ne soit pas accessible aux tiers sous la forme d'un standard ouvert aisément réutilisable, elle ne fait pas l'objet d'une diffusion publique au sens de l'article L. 311-2 du code des relations entre le public et l'administration et constitue donc un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à condition de pouvoir être extraite, par l'administration, de l'interface de programmation applicative de Twitter par un traitement automatisé d’usage courant. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.