Avis 20217782 Séance du 27/01/2022

Communication, par publication, avec mise à jour, sur une plateforme accessible en ligne, dans un format ouvert et réutilisable, de la cartographie assortie des données attributaires décrivant les réseaux d'éclairage public sur le territoire de la commune, portant notamment sur : 1) l'emplacement des points lumineux, leur nature et éventuellement leur puissance, typologie d'ampoule, année de pose, fabriquant, nature de support et exploitant ; 2) l'emplacement des armoires de distribution électrique dédiées à l'éclairage public ; 3) le cheminement des câbles de distribution dédiés à l'éclairage public, ainsi que leur mode de pose, section et tension d'exploitation.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le maire d'Annecy à sa demande de communication, par publication, avec mise à jour, sur une plateforme accessible en ligne, dans un format ouvert et réutilisable, de la cartographie assortie des données attributaires décrivant les réseaux d'éclairage public sur le territoire de la commune, portant notamment sur : 1) l'emplacement des points lumineux, leur nature et éventuellement leur puissance, typologie d'ampoule, année de pose, fabriquant, nature de support et exploitant ; 2) l'emplacement des armoires de distribution électrique dédiées à l'éclairage public ; 3) le cheminement des câbles de distribution dédiés à l'éclairage public, ainsi que leur mode de pose, section et tension d'exploitation. En l'absence de réponse du maire d'Annecy à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, qu’elle considère, de manière constante, que le plan du réseau électrique d'une commune constitue un document administratif communicable à toute personne qui le demande, en vertu de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sauf en ce qui concerne les éléments dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique, conformément aux dispositions du d) du 2° de l'article L311-5 du même code (avis de partie II, n° 20183380 du 25 octobre 2018). Sous cette réserve, elle considère que le document sollicité est communicable au demandeur. La commission précise, en second lieu, qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6. » Il ressort, en l'espèce, des courriels échangés entre Monsieur X et la mairie d'Annecy, que les documents demandés n'existeraient pas sous forme numérique, et que leur dématérialisation ferait peser sur la direction une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Suite à ce courriel, les parties avaient du reste convenu que Monsieur X viendrait consulter les documents sur place. La commission précise que l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration de communiquer ou de publier sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible seulement en version papier. Elle invite dès lors le demandeur à convenir avec la mairie de modalités de communication adaptées, la publication en ligne ne pouvant pas être effectuée en l'absence de documents numérisés.