Avis 20217781 Séance du 27/01/2022
Communication, par publication, avec mise à jour, sur une plateforme accessible en ligne, dans un format ouvert et réutilisable, des données relatives aux mesures de niveau et de température réalisées dans le lac, portant notamment sur :
1) la température de l'eau en fonction du temps, au pas de mesure de la station de mesure ;
2) le niveau de l'eau en fonction du temps, au pas de mesure de la station et selon une échelle à préciser.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2021, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie à sa demande de communication, par publication, avec mise à jour, sur une plateforme accessible en ligne, dans un format ouvert et réutilisable, des données relatives aux mesures de niveau et de température réalisées dans le lac d'Annecy, portant notamment sur :
1) la température de l'eau en fonction du temps, au pas de mesure de la station de mesure ;
2) le niveau de l'eau en fonction du temps, au pas de mesure de la station et selon une échelle à préciser.
En l'absence de réponse du directeur départemental des territoires de la Haute-Savoie, la commission estime en premier lieu que les données demandées, qui se rapportent à l’état des éléments de l’environnement, plus particulièrement l’eau, constituent des informations relatives à l’environnement au sens de l’article L124-2 du code de l’environnement. Ces informations sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des articles L124-1 et suivants de ce code.
S'agissant des modalités de communication, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : 1° Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; 2° Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L. 311-6. »
Elle précise, par ailleurs, qu'aux termes de l'article L312-1 du code des relations entre le public et l'administration : « Les administrations mentionnées à l'article L300-2 peuvent rendre publics les documents administratifs qu'elles produisent ou reçoivent ». L'article L300-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose par ailleurs que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé. ». Aux termes de l'article 4 de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique : « On entend par standard ouvert tout protocole de communication, d'interconnexion ou d'échange et tout format de données interopérable et dont les spécifications techniques sont publiques et sans restriction d'accès ni de mise en œuvre ».
La commission estime par suite que, lorsqu'un demandeur demande la communication d'un document en ligne ou dans un standard ouvert aisément réutilisable, ces dispositions font obligation à l'administration d'en fournir une copie en format ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé dès lors qu'elle en dispose déjà ou qu'elle est susceptible d'en disposer à l'issue d'une opération de transfert, de conversion ou de reproduction courante.
La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la demande.
La commission rappelle également, à toutes fins utiles, qu'en vertu de l’article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration, les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, ou par les personnes privées exerçant une mission de service public, peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, les limites et conditions de cette réutilisation étant définies par le titre II du livre III de ce code. En application de l'article L321-2 de ce code, doivent être regardées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents administratifs communicables à toute personne qui en ferait la demande sur le fondement de l'article L311-1 du code. Dans ce cadre, l’article L322-1 du code des relations entre le public et l'administration prévoit que, sauf accord de l’administration, la réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées. L'article L322-2 de ce même code prévoit également que la réutilisation d'informations publiques comportant des données à caractère personnel est subordonnée au respect des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, laquelle s'applique aux traitements automatisés de données à caractère personnel, ainsi qu'aux traitements non automatisés de données à caractère personnel contenues ou appelées à figurer dans des fichiers.